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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/02047 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQ6H
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R],
demeurant 2 rue des jardins – 11230 MONTJARDIN
Comparant
DÉFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE,
dont le siège social est sis 24 rue de la maison rouge – 77424 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, la CPAM de Seine-et-Marne a notifié à M. [V] [R] un indu d’un montant de 81,72 € au titre d’un remboursement effectué par erreur sur son compte.
Soutenant que le compte bancaire sur lequel le versement avait été effectué était clos et qu’en conséquence, la somme virée avait été automatiquement restituée à son destinataire, M. [V] [R] a, par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui payer une somme de 81,72 € en principal et 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
M. [R], comparant en personne, indique que le litige l’opposant à la CPAM de Seine-et-Marne est réglé, celle-ci reconnaissant avoir obtenu la restitution des fonds versés par erreur. Il maintient sa demande de dommages et intérêts, au motif qu’il a été obligé de saisir le tribunal pour obtenir la résolution de ce litige.
Bien qu’ayant accusé réception du courrier de convocation à l’audience le 27 novembre 2024, la CPAM de Seine-et-Marne n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’agissant d’un litige relevant de la procédure orale applicable devant le tribunal judiciaire, la juridiction n’est valablement saisie que des seuls demandes et moyens formulés oralement à l’audience, à moins que la partie n’ait été dispensée de comparaître.
Bien que la CPAM de Seine-et-Marne ait sollicité, par mail du 14 mars 2025, une dispense de comparaître à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, cet article, relatif au contentieux de la sécurité sociale, ne s’applique pas devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale.
Par application des dispositions des articles 831 et 446-1 du code de procédure civile, le juge peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, ce qui suppose que le demandeur à la dispense ait comparu à une première audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Tenant ce qui précède, la CPAM de Seine-et-Marne sera non comparante et le jugement sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 2.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas présent, il appartient à M. [R] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, il ne peut qu’être constaté qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir le moindre préjudice que lui aurait causé l’erreur de la CPAM de Seine-et-Marne, le seul fait d’engager une procédure judiciaire ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable.
Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [V] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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