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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/06295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HERVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQM4
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet RL MEILLANT ET BOURDELEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0235
DÉFENDERESSE
Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Delphine VANHOVE, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQM4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [P] est propriétaire d’un bien de l’ensemble immobilier lot n°20 sis [Adresse 1].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [L] [P] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 04/12/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la défenderesse afin de condamner cette-dernière à lui payer les sommes suivantes de :
— 4313,30 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal ;
— la capitalisation des intérêts ;
— 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire ;
— ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires précise que la dette a augmenté et sollicite de la juridiction :
— 4313,30 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal ;
— la capitalisation des intérêts ;
— 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire ;
— ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 13/01/2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d’une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, la défenderesse, Madame [L] [P] ne comparait pas et n’est pas représentée par un avocat.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté par un avocat à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
— 4313,30 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal ;
— la capitalisation des intérêts ;
— 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire ;
— ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— matrice cadastrale,
— contrat de syndic,
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte, le défendeur doit la somme de 4313,30 euros au titre des charges de copropriété et de travaux au vu du tableau versé aux débats.
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Dès lors, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4313,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder au défendeur des délais de payement en raison du fait qu’il n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et en raison du fait qu’il n’a pas sollicité de délais de règlements.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de la défenderesse à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [P] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 4313,30 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 01/10/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à délais de payement ;
CONDAMNE la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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