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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 5 févr. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Noël PRADO
CCC + CE Me Henry MONS
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00635 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPBN
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 26/
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] épouse [C]
née le 14 Décembre 1965 à HONFLEUR (CALVADOS)
demeurant 40 Cours Albert Manuel – Résidence LE VERT FEUILLAGE- Bâtiment E1 – Appt.229 – 14600 HONFLEUR
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [Y], [X] [C]
né le 28 Décembre 1971 à HONFLEUR (CALVADOS)
demeurant 36 avenue Le Jumel – 14600 EQUEMAUVILLE
représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
DEBATS : A l’audience du 27 Novembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 05 Février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [E] et M. [G] [C] se sont mariés le 14 décembre 1996 devant l’officier d’état-civil de Honfleur (14), sans contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
— [A] [C], née le 11 février 1989 à Lisieux (14),
— [Q] [C], né le 1er octobre 1991 à Lisieux (14),
— [W] [C], né le 2 juin 1993 à Equemauville (14),
— [N] [C], née le 16 janvier 1996 à Lisieux (14),
tous désormais majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 déposé au greffe le 11 juillet 2025, Mme [I] [E] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. La procédure a été clôturée et fixée à l’audience au fond du même jour.
Aux termes de son assignation, Mme [I] [E] demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner sa transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle indique être salariée au centre hospitalier de la Côte Fleurie et avoir perçu à ce titre un revenu mensuel moyen de 2160 euros en 2024. Elle justifie de ses charges courantes, parmi lesquelles un loyer d’un montant de 765 euros par mois.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 et remises en main propre le 14 octobre 2025, M. [G] [C] demande de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner sa transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
— dire que Mme [I] [E] reprendra son nom de naissance au prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il précise être actuellement sans emploi et percevoir des indemnités ASS pour un montant mensuel d’environ 580 euros. Il justifie d’un loyer restant à charge de 41,74 euros.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Mme [I] [E] a satisfait à cette disposition légale.
Sur l’altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux souhaitent voir prononcer leur divorce sur ce fondement. Ils s’accordent pour déclarer qu’ils sont séparés depuis huit ans. Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les effets du divorce seront fixés à la date de l’introduction de l’instance conformément aux prévisions légales ci-dessus et aux demandes concordantes des époux.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255 du Code civil.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux indiquant simplement qu’ils n’ont pas de patrimoine commun ni de dette commune. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage si nécessaire, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III – LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Mme [I] [E], demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 4 juillet 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre :
Madame [I] [E] épouse [C]
née le 14 Décembre 1965 à HONFLEUR (CALVADOS)
ET
Monsieur [G], [Y], [X] [C]
né le 28 Décembre 1971 à HONFLEUR (CALVADOS)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 14 décembre 1996 à Honfleur (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 juillet 2025 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [I] [E] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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