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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 26 nov. 2024, n° 24/05955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05955 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/05955 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NF
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Audrey MATZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [S], [C], [J] [M]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
Monsieur [V] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE qu’au regard du jeune âge de l’enfant mineur, il n’y a pas lieu de l’informer de son droit à être entendu ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V], [Y] [K] et Madame [S], [C], [J] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V], [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] (BAS-RHIN),
et de
Madame [S], [C], [J] [M], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (MOSELLE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V], [Y] [K] et de Madame [S], [C], [J] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [V], [Y] [K] et Madame [S], [C], [J] [M] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [V], [Y] [K] et Madame [S], [C], [J] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [G] [K], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors période de vacances scolaires :
— Les semaines où la mère travaille du matin : chez la mère ;
— Les semaines où la mère travaille de l’après-midi : chez le père ;
Pendant les périodes de petites vacances scolaires hors Noël (hiver, printemps, [Localité 13]) :
Cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires.
S’agissant des vacances de Noël :
— Les années paires : la première moitié des vacances scolaires de Noël chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël chez la mère ;
— Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires de Noël chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël chez la mère ;
Durant les vacances d’été :
Les années impaires :
— Les première et troisième quinzaines des vacances d’été : chez le père ;
— Les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été : chez la mère ;
Les années paires :
— Les première et troisième quinzaines des vacances d’été : chez la mère ;
— Les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été : chez le père ;
DIT que le passage de bras s’effectuera le vendredi soir à 18 heures 30 au domicile de Madame [S], [C], [J] [M] lorsque l’enfant est chez la mère, et le vendredi soir 18 heures 30 au domicile de Monsieur [V], [Y] [K] lorsque l’enfant est chez le père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les remboursements interviendront sur présentation d’un justificatif ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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