Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 déc. 2024, n° 24/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00948
N° RG 24/03164 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTP6
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
M. [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2015, la [Adresse 8] (la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA) a donné à bail d’habitation à Monsieur [V] [T] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 445,25 euros ainsi qu’un emplacement de stationnement à la même adresse, moyennant un loyer mensuel 47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2024, la SA [Adresse 6] a fait signifier à Monsieur [V] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.404,73 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 janvier 2024, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Monsieur [V] [T] au paiement des sommes suivantes :- la somme de 2.681,65 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 17 mai 2024, augmentée des intérêts du 13 janvier 2024, jour du commandement sur la somme de 1.404,73 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, révisable dans les mêmes conditions que le loyer,
— la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 13 janvier 2024,
prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 13 juin 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.132,93 euros arrêtée au 3 octobre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus. Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [V] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 13 janvier 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle souligne que c’est la troisième procédure initiée à l’encontre du locataire, lequel solde la dette à chaque audience, et qu’il ne satisfait pas à son obligation d’assurer le logement. Elle indique que le locataire a repris le paiement des loyers mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [T] ne conteste pas le principe de la dette locative mais souligne avoir effectué un récent versement d’un montant de 1.490 euros. Il affirme que le logement est assuré, dit percevoir des revenus d’environ 2.100 euros par mois, et propose de régler la dette locative en deux échéances.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par notes en délibéré, autorisée, reçue le 22 octobre 2024, la bailleresse produit un décompte actualisé de la dette à la somme de 1.815,26 euros arrêtée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [V] [T] assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en vigueur à la date de la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, la demande de la SA [Adresse 6] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 février 2015, du commandement de payer délivré le 13 janvier 2024, du décompte de la créance actualisé au 22 octobre 2024 et des avis d’échéance produits que la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 407,91 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il y a lieu de condamner, Monsieur [V] [T] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1.407,35 euros, au titre des sommes dues, arrêtée au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 13 janvier 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 24 février 2024 à 24 heures, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 février 2015 à compter du 25 février 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [G] [T] a repris le paiement intégral du loyer et des charges, il propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative.
La SA D’HLM PLURIAL NOVILIA est opposée à l’octroi de délais de paiement, cependant Monsieur [V] [G] [T] en rempli les conditions d’obtention.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [V] [T] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande du défendeur, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayés, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [V] [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [T] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, si Monsieur [V] [T] ne s’acquitte pas du règlement d’une seule échéance, la clause résolutoire reprendra son effet, le bail étant résilié depuis le 25 février 2024. Monsieur [V] [T] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il sera alors tenu d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il convient donc de l’y condamner jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 6] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail conclu le 18 février 2015 entre la [Adresse 8] d’une part, et Monsieur [V] [G] [T] d’autre part, concernant les locaux et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 25 février 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [T] à payer à la Société anonyme d’Habitation à loyers modérés PLURIAL NOVILIA la somme de 1.407,35 euros, au titre des sommes dues, arrêtée au 22 octobre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [V] [G] [T] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [V] [G] [T] à s’acquitter de la dette en 2 mensualités de 703,67 euros, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [G] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la société S.A PLURIAL NOVILIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE la [Adresse 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête ·
- Référé ·
- Heure à heure ·
- Cabinet ·
- Demande d'aide ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Procédure
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement ·
- Additionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation ·
- Part
- Habitat ·
- Préjudice esthétique ·
- Éclairage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Indemnité ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acte authentique ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Siège social ·
- Belgique ·
- Rôle ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
- Archipel ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Preneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fins de non-recevoir
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Allocations familiales ·
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Exécution
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.