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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 juin 2025, n° 25/04549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04549 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS56
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 11]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04549 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS56
Le 02 Juin 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 mai 2025 par le préfet de Haute-[Localité 20] faisant obligation à Monsieur [P] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2025 par le M. LE PREFET DE HAUTE-[Localité 20] à l’encontre de M. [P] [E], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2025 à 17h30 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE HAUTE-SAÔNE datée du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [P] [E]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 17] (KOSOVO), de nationalité Kosovare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 31 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mélanie ZIMMERMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [P] [E] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [E] n’invoque, in limine litis, aucun moyen de nullité relativement à la procédure d’interpellation et de placement en garde à vue de son client;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. [E] est en possession d’un passeport kosovar en cours de validité qu’il a remis aux autorités; que la Préfecture justifie avoir sollicité un routing dè le 29 mai auprès du pôle central de l’éloignement, étant précisé que la nationalité de l’intéressé étant établie par son passeport, il n’est, en principe, pas nécessaire de solliciter un laissez-passer;
Attendu qu’en l’état des éléments versés au dossier et des débats, il convient d’observer que M. [E] réside en France depuis dix ans, étant arrivé en qualité de mineur non accompagné; qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement jusqu’à la notification de l’obligation de quitter le territoire français intervenue le 28 mai dernier au cours de sa garde à vue; qu’il dispose d’une adresse stable et certaine qui est mentionnée tout au long des procès-verbaux de police, et déclare avoir toujours régulièrement travaillé, ce qui n’est pas contesté par la Préfecture; qu’il a préalablement remis aux autorités un passeport kosovar authentique en cours de validité; qu’enfin, et contrairement à ce qu’énonce la Préfecture, il n’est pas établi que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public alors que jusqu’à sa garde à vue du mois de mai, M. [E] était inconnu des services de police et qu’il n’a, à ce jour, jamais été condamné par la justice;
Qu’il résulte de ces éléments que M. [E] remplit toutes les conditions légales pour pouvoir bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence judiciaire;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté avec assignation à résidence de M. [E];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE HAUTE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention de M. [P] [E] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 mai 2025.
ORDONNONS la remise en liberté avec assignation à résidence de M. [P] [E] à son domicile situé [Adresse 8] (Haute-[Localité 20])
DISONS que pendant la durée de l’assignation, soit une durée de 26 jours à compter du 2 juin 2025, M. [P] [E] devra résider à son domicile situé [Adresse 7] à [Localité 22] (Haute-[Localité 20]) et devra se présenter au Commissariat de police de [Localité 22] ,service compétent au regard du lieu d’assignation, tous les jours d’ouverture, sauf le samedi et le dimanche, à partir du mardi 3 juin 2025;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 juin 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juin 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE HAUTE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 juin 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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