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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 24/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02914 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Janvier 2025
Minute n°25/292
N° RG 24/02914 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSQK
le
CCC : dossier
FE :
— Me KOHEN,
— Me WAHRHEIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MJN ENTREPRISE GENERALE
[Adresse 2]
représentée par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025,
GREFFIERES
Lors des débats: Mme BOUBEKER, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] a acquis un terrain sis [Adresse 3] à [Adresse 4] (77) afin d’y construire un bâtiment de 57 logements destinés à être revendus.
Les travaux ont débuté au printemps 2021.
Aux termes d’un ordre de service du 1er octobre 2021, les lots n°2 « Ravalement » et n° 20 « Echafaudage » ont été confiés à la société MJN ENTREPRISE GENERALE, pour un montant de 124 546 euros HT, soit 149 455,20 euros TTC.
Le cahier des clauses particulières a été accepté le même jour par la société MJN ENTREPRISE GENERALE.
Par courrier du 4 novembre 2022, la SCCV LES TERRASSES DE [Adresse 4] a résilié le contrat avec la société ALCENA, maître d’œuvre d’exécution.
Par courrier du 12 décembre 2022, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] a informé la société MJN ENTREPRISE GENERALE qu’un certain nombre des travaux exécutés étaient refusés par la société M&H, nouveau maître d’œuvre, et la mettait en demeure de les reprendre sans délai.
En l’absence de réaction de la société MJN ENTREPRISE GENERALE, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] a fait établir un constat le 5 janvier 2023 par commissaire de justice, aux termes duquel il a été relevé de nombreux désordres sur les façades.
Par courrier du 14 février 2023, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] a indiqué à la société MJN ENTREPRISE GENERALE que les reprises qu’elle avait effectuées avaient dégradé davantage l’ensemble du ravalement des façades et a résilié le marché aux torts exclusifs de la société MJN ENTREPRISE GENERALE.
Le 17 février 2023, un procès-verbal de constat par commissaire de justice a été établi en présence de la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] et le maître d’œuvre d’exécution. La société MJN ENTREPRISE GENERALE, bien que convoquée, ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé du 10 mars 2023, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] a transmis à la société MJN ENTREPRISE GENERALE un décompte général définitif incluant le coût des travaux de reprise confiés à la société IBR pour un montant de 85 000 euros HT et faisant apparaître une somme due de 75 878,29 euros TTC.
Par courrier du 17 mars 2023, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] a mis la société MJN ENTREPRISE GENERALE en demeure de payer la somme de 75 878,29 euros.
La société MJN ENTREPRISE GENERALE s’opposant au paiement au motif que l’expertise amiable n’a pas été réalisée contradictoirement, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise et désigné Monsieur [S] [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2024. Il a indiqué que des malfaçons et non-façons étaient imputables à la société MJN ENTREPRISE GENERALE, retenu un montant de 58 640 euros au titre des travaux de reprise confiés à la société IBR et a conclu que la société MJN ENTREPRISE GENERALE était redevable de la somme de 34 522,52 euros TTC.
Par courrier recommandé du 12 avril 2024, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] a mis la société MJN ENTREPRISE GENERALE en demeure de payer cette somme outre les honoraires de l’expert, soit la somme globale de 37 522,52 euros TTC, en vain.
— N° RG 24/02914 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSQK
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— la recevoir en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
— condamner la société MJN ENTREPRISE GENERALE à lui payer la somme de 65 521,88 euros au titre de son marché et des travaux de reprise des ouvrages réalisés par cette dernière,
A titre subsidiaire,
— condamner la société MJN ENTREPRISE GENERALE à lui payer la somme de 34 522,52 euros correspondant au décompte établi par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner la société MJN ENTREPRISE GENERALE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MJN ENTREPRISE GENERALE aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires d’expertise d’un montant de 3000 euros.
À l’appui de sa demande en paiement, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] indique que l’expert a listé les désordres affectant l’ouvrage, a indiqué qu’il ne s’agissait pas de désordres de nature décennale en ce qu’ils étaient exclusivement esthétiques et les a imputé à la société MJN ENTREPRISE GENERALE, de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle ajoute que ces malfaçons et non-façons ont entraîné la résiliation du marché avec la société MJN ENTREPRISE GENERALE et qu’elle a dû confier les travaux de reprise à une autre société, la société IBR. Elle précise que le montant des travaux s’est élevé à la somme de 85 000 euros et conteste les minorations et exclusions opérées par l’expert. Compte tenu du montant du marché (130 466 euros), des travaux de reprise (85 000 euros), du compte prorata (909,32 euros), de la TVA applicable (8911,34 euros) et des sommes déjà réglées (118 989,90 euros), elle considère que la société MJN ENTREPRISE GENERALE lui est redevable de la somme de 65 521,88 euros (130 466 – 85 000 – 909,32 + 8911,34 – 118 989,90).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
La société MJN ENTREPRISE GENERALE a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Sur la responsabilité de la société MJN ENTREPRISE GENERALE :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Lorsque les désordres ne présentent pas le caractère de gravité énoncé par cet article, le constructeur engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.
Il en résulte que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et qu’en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite, une partie peut demander réparation des dommages qui en sont la conséquence. Les dommages et intérêts sont dus, soit à raison de l’inexécution de l’obligation,
soit à raison du retard dans l’exécution, sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La jurisprudence considérant que les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 1er juillet 2009 n° 08-14.714), la preuve de l’imputabilité des désordres suffit à engager leur responsabilité.
En l’espèce, l’expert a constaté les désordres suivants imputables à la société MJN ENTREPRISE GENERALE :
* malfaçons :
— aspect inacceptable des joints creux : lot ravalement,
— enduit monocouche descendant au niveau du balcon sur les façades arrières à recouper pour permettre le relevé d’étanchéité du balcon : enduit recoupé par société IBR et étanchéité de balcon réalisée,
— diverses tâches, coulures et défauts d’enduit : pas toujours imputables au lot ravalement, l’ensemble des bâtiments sauf une partie de la façade arrière du bâtiment B a été repeint et les défauts d’enduits repris,
* non-façons :
— absence de peinture sur les sous faces des entrées et des balcons et sur les nez de balcons : la société MJN a reconnu ne pas avoir réalisé les travaux de peinture qui ont été réalisés par l’entreprise IBR,
— absence de peinture des cages d’escalier : toujours absente,
— absence d’enduit sur les locaux poubelles et murets dans les cours des façades avant : la société MJN ENTREPRISE GENERALE a reconnu ne pas avoir réalisé les travaux de peinture qui ont été réalisés par l’entreprise IBR.
L’expert indique que les désordres ne concernent que les ouvrages réalisés ou à réaliser par la société MJN ENTREPRISE GENERALE, qu’ild sont exclusivement esthétiques ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à destination.
Ainsi, les désordres, qui ne sont pas de nature décennale et sont imputables à la la société MJN ENTREPRISE GENERALE engagent sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la réparation des préjudices :
L’expert a validé le devis établi par la société IBR au titre des travaux de reprise suivants :
— échafaudage : 8880 euros HT,
— tableaux et voussures : 4300 euros HT,
— peinture sous faces balcon : 6720 euros HT,
— nez de balcon : 790 euros HT,
— bandeaux sur façade en joints creux : 4860 euros HT,
— protection : 3000 euros HT,
— ravalement gratté fin : 3150 euros HT.
Ces montants ne sont pas contestés par la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5].
L’expert a en revanche minoré les postes suivants :
— peintures parties courantes : 12 euros l’unité au lieu de 18 euros, soit 26 640 euros HT. L’expert a indiqué qu’il s’agissait d’une peinture à appliquer en deux couches pour couvrir l’enduit et que le prix de 12 euros était équitable,
— dépose et repose couvertines : 300 euros HT uniquement pour la repose de la couvertine déposée sur le sol de la terrasse. L’expert a précisé que ni les pièces du marché ni les comptes-rendus de chantier ne permettaient d’établir que les couvertines devaient être blanches. Il a ajouté que la couleur des couvertines n’a pas fait l’objet de réserves lors des trois constats réalisés entre novembre 2022 et avril 2023.
— N° RG 24/02914 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSQK
La SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] conteste les minorations effectuées par l’expert.
Concernant les peintures, elle fait observer que le devis établi par la société MJN ENTREPRISE GENERALE en 2021 mentionnait un prix de 19,50 euros par m2 et que celui de la société IBR un prix de 18 euros par m2. Elle souligne également l’augmentation du prix depuis 2021. Elle demande dès lors de retenir ce poste de travaux au prix unitaire de 18 euros le m2, soit 39 960 euros conformément au devis établi par la société IBR.
L’expert ayant indiqué que la somme de 12 euros serait équitable sans produire d’éléments objectifs et ce, alors que les deux entreprises ont établi des devis à hauteur de 18 et 19,50 euros, il sera retenu la somme de 18 euros par m2, soit 39 960 euros HT.
S’agissant du remplacement des couvertines, la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] explique que le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) prévoyait que la couleur des couvertines était déterminée « au choix de l’Architecte » et qu’il ressort du courriel adressé par l’architecte le 7 mars 2022 et du compte-rendu de chantier du 24 mars 2022 que le code de la couleur (RAL) n’a pas été respecté et doit être repris.
Cependant, le courriel adressé le 7 mars 2022 par l’architecte en réponse aux questionnements sur le choix définitif du ravalement de façade afin de définir l’ensemble des RAL des éléments extérieurs, n’évoque pas les couvertines et ne se positionne pas clairement pour une couleur.
En outre, le compte-rendu du 24 mars 2022 mentionne en page 19 dans la section « témoins, échantillons, prototypes & choix » des tests de coloration et peintures extérieures RAL 9002 ou RAL 1013 fin 2021 et en page 20 la réalisation le 17 mars 2022 d’un ravalement en RAL 9001 sur la façade rue du témoin. Aucune mention d’erreur ne figure sur ce document.
En conséquence, ce poste ne sera pas retenu au-delà de la somme retenue par l’expert, soit 300 euros HT.
Enfin, l’expert a exclu le poste d’enduit sur épaisseur de tableau, le manque d’enduit n’apparaissant ni sur le constat du 17 février 2023 ni sur celui du 20 avril 2023 et le maître de l’ouvrage ne fournissant aucune précision sur la nature et la localisation des travaux.
La SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] conteste cette exclusion. Elle expose que les constats des 17 février et 20 avril 2023 ont évoqué des défauts d’enduit et l’absence d’enduit à certains endroits et que les devis de la société MJN ENTREPRISE GENERALE et de la société IBR font état de ce poste, le premier pour 1060 ml et le second pour 430 ml. Elle demande dès lors de retenir ce poste de travaux pour la somme de 6450 euros conformément au devis établi par la société IBR.
Ces éléments ne permettent pas de répondre aux arguments développés par l’expert sur le manque de précisions et l’absence de réserves. Ce poste ne sera en conséquence pas retenu.
Ainsi, les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 71 960 euros HT (8880 + 4300 + 6720 + 790 + 4860 + 3000 + 3150 + 39 960 + 300).
Sur les comptes entre les parties :
L’expert a établi les comptes entre les parties de la manière suivante :
— montant du marché HT : 130 466,00 euros,
— travaux de reprise HT : – 58 640,00 euros,
— prorata 2% : – 1 436,52 euros (2%x 130 466- 58 640),
soit un total HT de : 70 389,48 euros,
— TVA 20% : 14 077,90 euros,
soit un total TTC de : 84 467,38 euros,
— déjà réglé : – 118 989,90 euros,
solde : – 34 522,52 euros.
La SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] conteste uniquement le montant des travaux de reprise et demande d’établir les comptes entre les parties de la manière suivante :
— montant du marché HT : 130 466,00 euros,
— travaux de reprise HT : – 85 000,00 euros,
— prorata 2% : – 909,32 euros (2%x 130 466,00- 85 000,00),
soit un total HT de : 44 556,68 euros,
— TVA 20% : 8 911,34 euros
soit un total TTC de : 53 468,02 euros,
— déjà réglé : – 118 989,90 euros,
solde : – 65 521,88 euros.
Compte tenu des éléments développés ci-dessus, les comptes entre les parties sont les suivants :
— montant du marché HT : 130 466,00 euros,
— travaux de reprise HT : – 71 960,00 euros,
— prorata 2% : – 1 170,12 euros (2%x 130 466,00- 71 960,00),
soit un total HT de : 57 335,88 euros,
— TVA 20% : 11 467,18 euros
soit un total TTC de : 68 803,06 euros,
— déjà réglé : – 118 989,90 euros,
solde : – 50 186,84 euros.
En conséquence, la société MJN ENTREPRISE GENERALE sera condamnée à payer à la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] la somme de 50 186,84 euros au titre du marché de travaux.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société MJN ENTREPRISE GENERALE, partie qui succombe, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement à la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] d’une somme de 4000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MJN ENTREPRISE GENERALE à payer à la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] la somme de 50 186,84 euros au titre du marché de travaux ;
Déboute la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] du surplus de sa demande ;
Condamne la société MJN ENTREPRISE GENERALE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société MJN ENTREPRISE GENERALE sera condamnée à payer à la SCCV LES TERRASSES DE [Localité 5] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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