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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER DU 52 /, SA ABEILLE IARD & SANTE, SA ABEILLE c/ En sa qualité d'assureur de la société ACPF, S.A., SA ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES ), S.A.S. MIA ETANCHE, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.S. NEXITY, S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE, S.A.S. EUROBAT, RPCS, AXA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQP3
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU 52/56 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC À LE PLESSIS TREVISE 94420 C/SA ABEILLE IARD & SANTE, SA ABEILLE IARD & SANTE S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RPCS), S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND-PARIS, S.A. SMA, S.A.S. EUROBAT, S.A.S. K ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, S.A.S. MIA ETANCHE, S.A. QBE EUROPE, SARL ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE (ACPF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU 52/56 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC À LE PLESSIS TREVISE 94420 Représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO, SASU
Immatriculée au RCS de PONTOISE 909 981 532
dont le siège est 6, Rue du Four – 95270 ASNIERES SUR OISE
représenté par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 98
DEFENDERESSES
SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)
En sa qualité d’assureur de la société ACPF
Immatriculée au RCS de NANTERRE B 306 522 665
dont le siège social 13, Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
ET
SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)
En sa qualité d’assureur de la société RPCS
Immatriculée au RCS de NANTERRE B 306 522 665
dont le siège social 13, Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentées par Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0290
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RPCS)
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 327 666 996
dont le siège social est sis 7, Rue de l’Industrie – 77173 CHEVRY COSSIGNY
Non représentée
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND-PARIS
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE 824 350 763
dont le siège social est sis 25, Allée Vauban – CS50068 – 59562 LA MADELEINE CEDEX
représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est Rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 1195
S.A.S. EUROBAT
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 527 589 311
dont le siège social est sis 37, Rue de la Maison Rouge – 77185 LOGNES
Non représentée
S.A.S. K ENTREPRISE
Immatriculée au RCS d’ EVRY sous le numéro 420 367 484
dont le siège social est sis 1, Chemin de Chilly – 91160 CHAMPLAN
ET
AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de la SAS K ENTREPRISE
dont le siège social est sis 313, Terrasse De L’arche – 92000 NANTERRE
représentées par Maître Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 70
S.A.S. MIA ETANCHE
dont le siège social est sis 25, Rue Charron – 93300 AUBERVILLIERS
Non représentée
S.A. QBE EUROPE
En sa qualité d’assureur de la Société MIA ETANCHE
dont le siège social est sis REGENTLAAN 37 – 1000 BRUXELLES BELGIQUE
Non représentée
SARL ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE ( ACPF)
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 192 196
dont le siège social est sis 11-13, Avenue Charles de Gaulle – 94470 BOISSY SAINT LEGER
représentée par Maître Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 12, 14, 29 novembre 2024, 4, 13 et 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO a fait assigner la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND-PARIS, la S.A.R.L. ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE (ACPF), la S.A. ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société RPCS , la S.A. SMA, la S.A.S. K ENTREPRISE, la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Société K ENTREPRISE, la S.A. ABEILLE ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la Société ACPF et la S.A.S. EUROBAT, la S.A.S. MIA ETANCHE, la S.A. QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la Société MIA ETANCHE, la S.A.S.REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RPCS) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO a maintenu ses demandes et s’est opposé à la demande de mise hors de cause sollicitée par la S.A. ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société RPCS, en faisant valoir qu’elle était prématurée et qu’aucun courrier ne justifiait de la résiliation invoquée.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A. ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société RPCS, s’opposant à la demande d’expertise et sollicitant sa mise hors de cause ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. EUROBAT, la S.A.S. MIA ETANCHE, la S.A. QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la Société MIA ETANCHE, la S.A.S.REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (RPCS) n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause :
La S.A. ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société RPCS, fait valoir que l’ouverture du chantier est datée du 22 février 2018, soit postérieurement à la résiliation de la police souscrite pour la société RPCS.
Elle soutient qu’elle n’était plus l’assureur de la société RPCS au moment des travaux litigieux ou lors de la réclamation du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO s’oppose à cette demande de mise hors de cause en soutenant qu’aucun courrier avec accusé de réception ne justifie la résiliation de la police d’assurance.
La S.A. ABEILLE ASSURANCES verse aux débats la copie d’un courrier avec accusé de réception, adressée par la société RPCS le 4 décembre 2015, faisant état d’une demande de résiliation.
Cependant, ce courrier seul est insuffisant à établir l’effectivité de la résiliation avant la survenance des faits litigieux, de sorte que la mise en cause de cette défenderesse n’est pas, manifestement et en dehors même de toute discussion au fond, vouée à l’échec.
En conséquence, la demande de mise hors de cause formée par la S.A. ABEILLE ASSURANCES, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du procès verbal de livraison des parties communes intérieures et extérieures en date du 2 novembre 2020 ;
— du procès verbal de livraison des parties communes intérieures et extérieures- bâtiment CDC en date du 10 décembre 2020 ;
— des déclarations du sinistre en date du 9 mai 2023, 29 juin 2023, 23 octobre 2023 et 21 novembre 2023 ;
— des rapports de l’expert désigné par l’assureur dommage ouvrage, en date des 21 avril 2023, 20 juin 2023, 27 septembre 2023 et 13 novembre 2023 ;
— du rapport de visite daté du 10 novembre 2023, établi par Monsieur [S] [P] constatant plusieurs désordres notamment au niveau de la clôture côté arrière de la parcelle, la présence d’eau par le sol du parking en sous-sol, l’accès à la toiture haute par les lanterneaux d’escaliers ainsi que des fuites d’eau en façades depuis certains balcons de l’escalier 1 / n° 52 ;
— du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO a mis en demeure la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND-PARIS d’avoir à intervenir sans délai pour reprise des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités ;
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A. ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société RPCS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [B]
17 rue Ferdinand Dreyfus
78120 RAMBOUILLET
Port. : 06.95.85.24.72
Mèl : laurent.cadet@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 3 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, listés aux termes des quatre rapports de l’Expert Dommages-ouvrage et aux termes du rapport de visite
du 10 novembre 2023 et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 52/56, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS TREVISE (94420), représenté par son Syndic, le Cabinet 2 BE IMMO,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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