Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02746 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZQA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 6 juillet 2023, Monsieur [H] [P] a souscrit un prêt personnel auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un montant de 10 000 euros avec un taux débiteur annuel fixe de 4,6 % et remboursable par 48 mensualités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure au débiteur afin de régler les échéances impayées sous quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, l’établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [H] [P] aux fins de sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au bénéfice du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut au bénéfice de la résolution du contrat,
— sa condamnation au paiement de la somme de 10 608,13 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,6 % à compter du 27 mai 2024,
— à titre subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 10 608,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
— avec constat que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est une compétence exclusive du juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— à titre très infiniment subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1897,52 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 17 mars 2025 outre les mensualités échues depuis le 17 mars 2025 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 237,19 euros,
— en tout état de cause :
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [P], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 10 608,13 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,6 % à compter du 27 mai 2024 :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de crédit personnel régulièrement conclu le 6 juillet 2023 avec Monsieur [H] [P], pour un montant de 10 000 euros avec un taux débiteur annuel fixe de 4,6 % et remboursable par 48 mensualités
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 2 avril 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 27 mai 2024.
Compte tenu des circonstances économiques et de la disparité financière entre les parties, il ne sera accordé aucune somme au titre de la clause pénale, ou indemnité légale contentieuse de 8 %, de sorte que la somme de 645,23 euros sera déduite de la somme totale demandée de 10 608,13 euros.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPE peut donc prétendre au remboursement de la somme de 9962,9 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,6 % à compter du 27 mai 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
La capitalisation est exclue par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Monsieur [H] [P] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [H] [P] le 6 juillet 2023 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
— la somme de 9962,9 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,6 % à compter du 27 mai 2024, au titre du solde du crédit ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Industrie ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Banque populaire ·
- Mutuelle
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Psychiatrie ·
- Tiers ·
- Alcool ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé,
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Finances ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Injonction du juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sécurité privée ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Réception ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Poste
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Ensemble immobilier ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.