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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. YG SECURITE PRIVEE, S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NG4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NG4T
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Frédéric GOERKE, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Marius PEURON, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026, puis au 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. YG SECURITE PRIVEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NG4T
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL YG SECURITE PRIVEE, qui exerce une activité de sécurité, a conclu, le 19 septembre 2019, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°058-47765 , portant sur la location de matériel professionnel de téléphonie, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer de 232,70 euros HT mensuel payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société AXYDIS GROUPE, qualifiée de fournisseur, le 29 mars 2019, selon bon de livraison signé par la locataire.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société CAPITAL BUREAUTIQUE, qualifiée de fournisseur, le 16 mai 2018, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers et primes d’assurances aux échéances convenues à compter de janvier 2020.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2020 dont l’accusé réception n’est pas produit, la société GRENKE LOCATION a mis la société la société SARL YG SECURITE PRIVEE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1.440,31 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juillet 2020, reçue 7 septembre 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 14.176,13 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
La société SARL YG SECURITE PRIVEE, a également conclu, le 18 mai 2018, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°83-37712, portant sur la location de deux télécopieurs, pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer de 1.176 euros payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société CAPITAL BUREAUTIQUE, qualifiée de fournisseur, le 16 mai 2018, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers et primes d’assurances aux échéances convenues à compter de janvier 2020.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2020 dont l’accusé réception n’est pas produit, la société GRENKE LOCATION a mis la société la société SARL YG SECURITE PRIVEE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1.826,48 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juillet 2020, réceptionnée le 17 août 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 14.176,13 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à étude le 31 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre des deux contrats de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société la société SARL YG SECURITE PRIVEE n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026, puis au 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Au titre du contrat 58-047765
CONDAMNER la société SARL YG SECURITE PRIVEE au paiement des sommes de :2.222,97 euros au titre des loyers et primes d’assurances impayés, outre les intérêts conventionnels dus d’un montant de 45,46 euros,11.867,70 euros d’indemnité de résiliation40 euros de frais de recouvrementAssortis des intérêts au taux conventionnel majoré de 5 points à compter de la sommation du 17 juillet 2020
Au titre du contrat 83-37712
CONDAMNER la société SARL YG SECURITE PRIVEE au paiement des sommes de :2944,33 euros au titre des loyers et primes d’assurances impayés, outre les intérêts conventionnels dus d’un montant de 56,40 euros,11.760,12 euros d’indemnité de résiliation40 euros de frais de recouvrementAssortis des intérêts au taux conventionnel majoré de 5 points à compter de la sommation du 17 juillet 2020
En tout état de cause
CONDAMNER la partie défenderesse à restituer à ses frais le matériel objet du contrat sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,CONDAMNER la société SARL YG SECURITE PRIVEE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l ‘article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre du contrat 58-047765
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société la société SARL YG SECURITE PRIVEE était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°058-47765, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter de janvier 2020. Elle fournit la mise en demeure du 13 mars 2020 mais pas l’avis de réception.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 juillet 2020, en raison du défaut de paiement des loyers depuis janvier 2020. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été reçu le 7 septembre 2020.
Dès lors, même en tenant compte des modalités de l’article 4 de l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux à la date du courrier.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 10 et 11 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SARL YG SECURITE PRIVEE au paiement des sommes de :
— 2.222,97 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 8 septembre 2020, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure,
— 45,46 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 juillet 2020 ;
— 11.867,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 lendemain de la réception du courrier de mise en demeure ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
* Sur la demande en paiement au titre du contrat 83-37712
En l’espèce, il est constant que la société la société SARL YG SECURITE PRIVEE était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°83-37712, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter de janvier 2020. Elle fournit la mise en demeure du 16 mars 2020 mais pas l’avis de réception.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 juillet 2020, en raison du défaut de paiement des loyers depuis janvier 2020. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été présenté le 27 juillet 2020 mais non récupéré par la défenderesse.
Dès lors, même en tenant compte des modalités de l’article 4 de l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux à la date du courrier.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 10 et 11 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SARL YG SECURITE PRIVEE au paiement des sommes de :
— 2.944,33 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 août 2020, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure,
— 56,40 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 juillet 2020 ;
— 11.760,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 lendemain de la réception du courrier de mise en demeure ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020.
Ainsi, la société SARL YG SECURITE PRIVEE sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 13 des conditions générales des contrats, au terme de ceux-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
S’agissant du contrat n°058-47765, la société GRENKE LOCATION produit outre la facture d’achat 1092019 éditée le 4 septembre 2019 par la société AXYDIS et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit :
1 téléphone Huawei P301 SAMSUNG GALAXY S10 BLANC3 iPhone XR Noir2 poste PANASONIC IP
S’agissant du contrat n°83-37712, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat F11805-1818 éditée le 17 mai 2018 par la société CAPITAL BUREAUTIQUE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit :
2 Photocopieur CANON C2562 unité recto verso2 bypass 100 feuilles2 Bac papier standard 250 feuilles A42 chargeur de document 25 feuilles2 socle2 carte scan2 carte connexion
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet des contrat n°058-47765 et 83-37712.
La société SARL YG SECURITE PRIVEE sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société SARL YG SECURITE PRIVEE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL YG SECURITE PRIVEE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°058-47765 , les sommes de :
— 2.222,97 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 8 septembre 2020, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure,
— 45,46 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 juillet 2020 ;
— 11.867,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 lendemain de la réception du courrier de mise en demeure ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020
CONDAMNE la SARL YG SECURITE PRIVEE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°83-37712., les sommes de :
— 2.944,33 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 18 août 2020, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure,
— 56,40 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 juillet 2020 ;
— 11.760,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 lendemain de la réception du courrier de mise en demeure ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020.
CONDAMNE la SARL YG SECURITE PRIVEE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°058-47765, facture d’achat 1092019 éditée le 4 septembre 2019 par la société AXYDIS et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit :
1 téléphone Huawei P301 SAMSUNG GALAXY S10 BLANC3 iPhone XR Noir2 poste PANASONIC IP
CONDAMNE la SARL YG SECURITE PRIVEE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°83-37712, selon facture d’achat F11805-1818 éditée le 17 mai 2018 par la société CAPITAL BUREAUTIQUE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit :
2 Photocopieur CANON C2562 unité recto verso2 bypass 100 feuilles2 Bac papier standard 250 feuilles A42 chargeur de document 25 feuilles2 socle2 carte scan2 carte connexion
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL YG SECURITE PRIVEE, à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 30 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL YG SECURITE PRIVEE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL YG SECURITE PRIVEE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
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