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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 févr. 2025, n° 24/05811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/05811 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUQB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
LA METROPOLE DE LYON
C/
S.A.S. LYON LOCATION
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Me Philippe PLANES – 303
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
S.A.S. LYON LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié dressé le 11 mars 2020 par Maitre [G] [S], Notaire à [Localité 8], non publié au Service de publicité fonciere, régularisé avec la société BIEN VU (RCS AIX-ENPROVENCE n°804 390 417), la SAS LYON LOCATION a pris à bail emphytéotique les biens immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7], un tenement immobilier à usage d’habitation qui comprend :
— Un immeuble sur rue rez-de-chaussée et trois étages, comprenant 12 logements
— Un immeuble sur cour, de rez-de-chaussée et un étage, comprenant 9 logements à l’exception de deux logements situés au premier étage, l’un entrée n°4 et le second n°6
— Petites constructions dans la cour, consistant en deux appartements et un garage
Ce tènement a pour confins :
— A l’est : [Adresse 7];
— Au nord : [A]
— Au sud :[M];
— A l’ouest: [K]
Il figure ainsi au cadastre :
Section AE
N° [Cadastre 2]
Lieudit [Adresse 7]
Surface 00 ha 05 a 30 ca . Total surface :00 ha 05 a 30 ca
Suivant acte notarié dressé le 15 février 2021 par Maitre [G] [S], Notaire à LYON (69006), publié au Service de publicité foncière suite à dépot le 2 octobre 2023 sous la référence d’enliassement 6904P03 2023P19171 portant sur la même fraction d’immeuble, cet immeuble a également fait l’objet d’un bail emphytéotique régularisé entre Ia SCI BIEN VU et la SAS LYON LOCATION.
***
L’acquisition par la SCI BIEN VU (RCS AIX-EN PROVENCE n°804 390 417) de l’immeuble sis au n°[Adresse 7] à [Localité 9], tout comme la régularisation des baux emphytéotiques des 11 mars 2020 et 15 février 2021, ont eu lieu concommitamment à des opérations de fraudes massives et infractions pénales multiples qui ont fait l’objet d’une longue instruction pénale et dont ont finalement été déclarés coupables Monsieur [F] [E], certains membres de la famille [E], et une multitude d’autre co-auteurs ou complices, à savoir, notemment:
— Escroquerie réalisée en bande organisée ;
— Blanchiment aggravé par dissimulation ou conversion du produit de délits;
— Abus des biens ou du crédit de sociétés par un Gérant e des fins personnelles;
— Soumission de personnes vulnérables ou dépendantes, dont des personnes mineures;
Ces agissements délictueux ont donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 17 décembre 2021 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 16 novembre 2022 qui a lourdement condamné Monsieur [F] [E], certains membres de la famille [E], Monsieur [O] [R] et une multitude d’autre co-auteurs ou complices .
Le jugement correctionnel du 17 décembre 2021 aujourd’hui définitif, a pu reconstituer la génèse des faits et mettre en lumière que les travaux avaient eu pour but de découper les biens en minuscules apppartements, de manière non conforme aux exigences du code de la construction et de l’habitation, pour les donner à bail à des personnes en situation de grande précarité. Il a pu relever qu’alors qu’il ne déclarait aucun revenu, [F] [E] avait créé et acquis les parts sociales de très nombreuses sociétés, notamment des SCI, pour blanchir le fruit des infractions pénales commises et qu’il avait notamment racheté le 15 janvier 2016 à [O] [R] et à [J] [C] 90 % des parts sociales de la SCI [R] INVESTISSMENT, alors propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Les fonds financiers issus des infractions pénales commises avaient donc servi à l’achat de biens immobiliers dont l’ensemble immobilier sis au [Adresse 7] à [Localité 9], à l’époque par la SCI [R] INVESTISSEMENT ( créée le 1er septembre 2014 par [F] [E] et [O] [R]). Suite à leur placement en détention provisoire et leurs renvois devant le tribunal correctionnel en vue d’être jugés, [F] [E] et [O] [R] avaient cédé dans la précipitation l’intégralité des parts qu’ils détenaient dans la SCI [R] INVESTISSEMENT à [J] [C] selon actes de cession des 3 et 17 novembre 2017, dans le but de faire échapper à la justice pénale, les fruits financiers des infractions pour lesquelles les prévenus avaient été finalement lourdement condamnés par décisions définitives. Le 18 novembre 2017, il avait été décidé, pour brouiller les pistes, du changement de dénomination sociale de la SCI [R] INVESTISSEMENT pour lui donner le nom de SCI BIEN VU et du transfert de siège social de la société à [Localité 6].
Les deux baux emphytéotiques litigieux avaient été régularisés les 11 mars 2020 et 15 février 2021, entre la SCI BIEN VU et la SAS LYON LOCATION, conférant ainsi un droit réel immobilier à la société SAS LYON LOCATION sur l’immeuble sis au n°[Adresse 7] à [Localité 9].
Or, le siège social de la société LYON LOCATION est situé au n°[Adresse 3], a [Localité 5] qui est l’adresse de l’immeuble acquis le 13 septembre 2015 par Monsieur [F] [E], principal protagoniste des opérations délictuelles réprimées, ainsi que cela ressort page 61 du jugement correctionnel du 17 décembre 2021.
***
Il a été découvert que la SCI BIEN VU créée et gérée par [E] et certains membres de la famille [E], étaient loués dans des conditions d’habitat indignes, sachant que les biens avaient été également souvent financés par des prêts bancaires obtenus frauduleusement (avec la production de faux contrats de travail et de faux documents bancaires).
L’instruction pénale a pu mettre en lumière que les travaux avaient eu pour but de découper les biens en minuscules apppartements, de manière non conforme aux exigences du code de la construction et de l’habitation, pour les donner à bail à des personnes en situation de grande précarité ( situation irrégulière ou au seuil de la misère), pour des loyers à hauteur de 580 euros pour des superficies parfois inférieures à 20 m2 où vivaient parfois des familles vulnérables, payés avec l’aide partielle d’allocations logements obtenues de manière frauduleuse et notamment en renseignant de fausses surfaces dans les baux d’habitation (lesquels indiquaient souvent la présence d’un seul locataire), le tout dans des conditions indignes d’hygiène, notamment pour les enfants, cette situation ayant été dénoncée par la régie et surtout par l’ARS suite à un incendie dans le bien litigieux, ce qui avait donné lieu à six arrêtés préfectoraux arrêtés le 6 octobre 2016 suivi d’un procès-verbale le 10 octobre 2016.
Cet immeuble a fait l’objet de 3 arrêtés préfectoraux d’insalubrité du 9 février 2017, toujours en vigueur, et encore d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire par la METROPOLE DE LYON du 17 mai 2024. D’autres arrêtés ont été prononcés.
***
Cet immeuble a été acquis par la METROPOLE DE LYON de la façon suivante:
Le 10 mars 2022, une déclaration d’aliéner a été reçue en mairie de [Localité 9] en vue de la vente, sur saisie immobilière, d’une parcelle située [Adresse 7] supportant les quatre immeubles.
Par jugement du 12 mai 2022 du Tribunal judicaire de LYON publié au Service de la publicité foncière de LYON 3 suite à dépôt le 1er septembre 2022 sous la référence d’enliassement 6904P03 Z022D34360, a adjugé et vendu à Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L] les biens immobiliers.
Par arrêté du 8 juin 2022 pris par Monsieur le Président de la METROPOLE DE LYON, dans le cadre de sa politique de lutte contre l’habitat indigne, Ia METROPOLE DE LYON a fait le choix d’acquérir la propriété de cet ensembIe immobilier et le Président de la Métropole de LYON a fait usage de son droit de préemption sur le bien.
Cet arrêté a été régulièrement notifié le 9 juin 2022 notamment à l’ancien propriétaire et à l’emphytéote. L’exercice de son droit de préemption urbain a été publié au Service de la publicité foncière de LYON 3 suite à dépôt le 1er septembre 2022 sous la référence d’enliassement 6904P03 2022P19648.
Les adjudicataires [B] et [L] ont déposé un recours gracieux le 8 juillet 2022 qui a été rejeté.
La société LYON LOCATION a contesté l’arrêté de préemption en date du 8 juin 2022, selon requête enregistrée auprès du Tribunal administratif de LYON du 8 aout 2022.
Par ordonnance du 26 mars 2024, Monsieur le Président du Tribunal administratif de LYON a rejeté la requête déposée par la société LYON LOCATION.
La METROPOLE DE LYON est ainsi devenue propriétaire de l’ensemble immobilier sis n°[Adresse 7] à [Localité 9], et bailleresse de ces lieux en vertu
des deux baux emphytéotiques sus-visés en date des 11 mars 2020 et 15 février 2021 et la société LYON LOCATION a pris la qualité de Preneur-emphytéote des lieux.
Estimant que la société LYON LOCATION manquait manifestement au nombre de ses obligations légales, et encore contractuelles issues des baux emphytéotiques des 11 mars 2020 et 15 février 2021, la METROPOLE DE LYON a signifié à la société LYON LOCATION :
— Un commandement selon acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2024, visant la clause de résiliation, d’avoir à respecter les clauses du bail emphytéotique du 11 mars 2020,
— Un commandement selon acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2024, visant la clause de résiliation, d’avoir à respecter les clauses du bail emphytéotique du 15 février 2021.
Par courrier accompagné de diverses annexes en date du 20 février 2024, la société LYON LOCATION, par la voie de son conseil, a répondu à ces deux commandements.
Estimant qu’il résultait de ce courrier que l’emphytéote n’entendait pas satisfaire à ses obligations légales et contractuelles et que les deux baux emphytéotiques avaient été régularisés de manière frauduleuse les 11 mars 2020 et 15 février 2021,la METROPOLE DE LYON a sollicité du Président du Tribunal Judiciaire l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2024, Madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de LYON a autorisé la METROPOLE DE LYON à assigner à jour fixe la société LYON LOCATION.
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2024, LA METROPOLE DE LYON a fait assigner la société LYON LOCATION devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir:
— Vu l’adage Fraus omnia corrumpit,
— Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ;
— Vu l’article 1104 du Code civil ;
— Vu les articles 11 78 et suivants du Code civil ;
— Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ;
— Vu l’article 9 du Code de procédure civile;
— Vu l’article 1315 du Code civil ,
— Vu l’article L 153-1 du Code des Procedures Civiles d’Execution ,
— Vu l’article L.1331-22 du Code de la santé publique ;
— Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la nullité pour fraude du contrat de bail emphytéotique régularisé le 11 mars 2020 entre la société SCI BIEN VU, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la METROPOLE DELYON, et la SAS LYON LOCATION ;
— PRONONCER la nullité pour fraude du contrat de bail emphytéotique régularisé Ie 15 février 2021 entre la SCI BIEN VU, aux droits de laquelle vient aujourd’hui Ia METROPOLE DE LYON, et la SAS LYON LOCATION ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER, eu égard aux violations graves et renouvelées de l’emphytéote à ses obligations légales et contractuelles, la résiliation judiciaire du contrat de bail emphytéotique du 11 mars 2020 liant la METROPOLE DE LYON à la société LYON LOCATION ;
— PRONONCER, eu égard aux violations graves et renouvelées de l’emphytéote de ses obligations légales et contractuelles, la résiliation judiciaire du contrat de bail emphytéotique du 15 février 2021 liant la METROPOLE DE LYON à la société LYON LOCATION ;
EN CONSEQUENCE,
— CONSTATER que la société LYON LOCATION, par l’effet du prononcé de la nullité et/ou de la résiliation judiciaire des conventions de bail emphytéotique, est devenue occupante sans droit ni titre des Iieux litigieux, soit :
En application du bail emphytéotique du 11 mars 2020 :
— Sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7], an tenement
immobilier à usage d’habitation comprenant:
— un immeuble sur rue rez-de-chaussée et trois étages, comprenant 12 logements ;
— un immeuble sur cour, composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, comprenant 9 logements, à l’exception de deux logements situés au premier étage, l’un entrée n°4 et le second n°6 ;
— petites constructions dans la cour, consistant en deux appartements et un garage ».
En application du bail emphytéotique du 15 fevrier 2021 :
— Sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7], dans le tènement
immobilier à usage d’habitation au niveau :
— de l’immeuble sur cour, de rez-de-chaussée et un étage, comprenant 9 logements, les
appartements situés au premier étage dudit immeuble, l’un entrée numéro 4 et le second numéro 6.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AE n°[Cadastre 2], d’une contenance de Oha, 05 ares et 30 centiares,
— ORDONNER, a défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de biens de la société LYON LOCATION des lieux visés ci-dessus, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un Commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
— DECLARER non applicables les délais visés aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d‘exécution, s’agissant d’un Preneur personne morale qui ne loge pas dans les lieux;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEBOUTER la société LYON LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— AUTORISER la METROPOLE DE LYON à procéder à la publication du jugement au bureau foncier compétent ;
— CONDAMNER la société LYON LOCATION à rembourser à la METROPOLE DE LYON, sur justificatif du bureau foncier compétent, ces frais de publication ;
— ORDONNER la mainlevée de toute inscription hypothécaire prise sur l’immeuble objet des baux emphytéotiques des 11 mars 2020 et 15 février 2021 prise ou consentie du chef de la société LYON LOCATION ;
— CONDAMNER la société LYON LOCATION à payer à la METROPOLE DE LYON Ia somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LYON LOCATION aux entiers dépens de I’instance.
Parrallèlement et par requête enregistrée le 16 septembre 2022, Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], adjudicataires des biens immobiliers litigieux aux termes du jugement d’adjudication rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal judicaire de LYON, avaient saisi le Tribunal administratif de LYON d’une demande d’annulation de l’arrêté de préemption du 8 juin 2022. L’instruction avait duré deux ans.
Par jugement du 5 juillet 2024 ( référence 2207031), soit après la saisine de la présente juridiction et le lendemain de la délivrance de l’assignation à jour fixe devant la présente juridiction, le Tribunal administratif de LYON a annulé l’arrêté du 8 juin 2022 du Président de la METROPOLE DE LYON, et dès lors la décision implicite par laquelle il avait rejeté le recours gracieux du 6 juillet 2022.
La METROPOLE DE LYON a consécutivement enrôlé auprès de la Cour administrative d’appel de LYON :
— Une requête d’appel aux fins d’annulation du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal administratif de LYON, enregistrée le 28 aout 2024 sous les références RG 24LY02485;
— Une requête aux fins de sursis à exécution du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le
Tribunal administratif de LYON, enregistrée le 28 aout 2024 sous les références RG 24LY02486.
Par ordonnance récente du 6 novembre 2024, Madame la Présidente de la Première Chambre de la Cour administrative d’appel de LYON a jugé que l’instruction de l’affaire sera close le 26 novembre 2024.
La date de plaidoirie devant la cour d’appel n’est pas encore connue.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, LA METROPOLE DE LYON demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’adage « Fraus omnia corrumpit » ;
Vu les articles 1101 et suivants , 1104 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1178 et suivants, 1217 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Vu l’article L 153-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu l’article L.1331-22 du Code de la santé publique ;
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt à intervenir
de la Cour administrative d’appel de LYON statuant sur la requête d’appel enregistrée le 4
septembre 2024 déposée par la METROPOLE DE LYON aux fins d’annulation du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal administratif de LYON, et sur la requête enregistrée le 4 septembre 2024 déposée par la METROPOLE DE LYON aux fins de sursis à exécution du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal administratif de LYON ;
— DEBOUTER la société LYON LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— RESERVER les dépens de la présente instance
Elle indique que l’arrêt à intervenir aura une incidence sur la présente procédure puisqu’il statuera sur la qualité de la METROPOLE DE LYON de propriétaire des biens immobiliers dont s’agit faisant l’objet des baux emphytéotiques litigieux.
Elle rappelle qu’elle ira jusqu’au bout de la procédure pour la lutte contre l’habitat indigne rappelant la génèse des faits aboutissant à la décision définitive du tribunal correctionnel du 17 décembre 2021 confirmé par la cour d’appel le 16 novembre 2022. Elle ajoute que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de LYON le 17 décembre 2021, et l’arrét rendu par la Cour d’appel de LYON Ie 16 novembre 2022, détaillent précisément tous les rouages et mécanismes juridiques par lesquels les prévenus ont tenté de mettre à l’abri les fruits de leurs méfaits, notamment l’immeuble litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Elle en déduit que la cause et l’objet des baux emphytéotiques des 11 mars 2020 et 15 février 2021 son ainsi entachées d’une fraude manifeste donc illicite emportant leur nullité puisque :
— L’ensemble immobilier sis au n°[Adresse 7] a [Localité 9] a été acquis grâce à des fonds issus d’activités illégales ;
— La signature des baux emphytéotiques visait en réalité à restituer au prévenu des droits réels sur l’immeuble qu’il avait dû préalablement céder, de peur qu’ils ne soient confisqués à titre de sanction pénale,
— Et que le tout permettait d’asservir des personnes vulnérables ou dépendantes, dont des personnes mineures, à des conditions d’hébergement indignes, au sein de l’ensemble immobilier sis au n°[Adresse 7] a [Localité 9].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, LA SAS LYON LOCATION demande au tribunal de :
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour administrative d’appel de LYON dont la clotûre de l’instruction est censée intervenir le 26 novembre 2024 ( RG 24LY02485)
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il ressort des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est patent que l’arrêt à intervenir aura une incidence sur la présente procédure puisqu’il statuera sur la qualité de la METROPOLE DE LYON de propriétaire des biens immobiliers dont s’agit faisant l’objet des baux emphytéotiques litigieux. Ainsi, compte tenu des liens de connexité -sur lequel les parties s’accordent par ailleurs-entre le présent litige et celui pendant devant la cour administrative d’appel, il ressort d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant opposant Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L] et la Métropole de LYON statuant sur la requête aux fins d’annulation du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal administratif de LYON (instruit sous les références RG 24LY02485) et la requête aux fins de sursis à exécution du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal Administratif de LYON (instruit sous les références RG 24LY02486) étant relevé et avec cette précision que ces requêtes ont été enregistrées non pas le 4 septembre 2024 à la Cour d’Appel Administrative mais le 28 aout 2024.
Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour administrative d’appel de LYON statuant:
. sur la requête d’appel enregistrée le 28 aout 2024 déposée par la METROPOLE DE LYON sous les références RG 24LY02485 aux fins d’annulation du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal administratif de LYON,
. et sur la requête enregistrée le 28 aout 2024 déposée par la METROPOLE DE LYON sous les références RG 24LY02485 aux fins de sursis à exécution du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal administratif de LYON.
RESERVE les dépens et autres frais,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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