Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 déc. 2025, n° 25/06748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[W]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[W] Civil
N° RG 25/06748
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXZK
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Y]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par dépôt à l’étude le 23 juillet 2025 à monsieur [U] [Y], la société CARREFOUR BANQUE expose que :
• le 17 mai 2023 elle lui a consenti un prêt personnel de 20 000 euros au taux de 6,19% l’an remboursable en 84 mensualités ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 3 mars 2024, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2025 de régler 624,18 euros
• que cette mise en demeure étant restée sans effet ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [Y] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 18 713,08 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation, ainsi que 1 395,34 euros au titre d’une indemnité contractuelle et une indemnité de procédure de 800 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle monsieur [Y] n’était ni présent ni représenté ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations ;
Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse notamment aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue, un historique du compte, un tableau d’amortissement ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 23 juillet 2024, date de l’assignation ;
Qu’à cette date il reste dû au titre du capital restant dû 17 213,79 euros ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne verse aucune une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP et une notification de déchéance du prêt ;
Qu’en conséquence la société [Adresse 8] sera déchue de son droit intérêt ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 200 euros ;
Que la créance de la société CARREFOUR BANQUE peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 17 213,79 euros au titre du capital restant dû, outre 624,18 euros au titre des échéances impayées et 200 euros au titre de la clause pénale, soit 18 037,97 euros ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [Y] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 400 euros ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 23 juillet 2025 ;
DISONS que la société [Adresse 8] est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [U] [Y] à régler à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 18 037,97 euros (dix-huit mille trente-sept euros et quatre-vingt-dix-sept cents) au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de la clause pénale ;
DEBOUTONS la société [Adresse 8] de ses autres demandes ;
CONDAMNONS monsieur [U] [Y] à régler à la société CARREFOUR BANQUE une indemnité de procédure de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [U] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 3 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Entreprise individuelle ·
- Inéligibilité ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non professionnelle ·
- Entreprise ·
- Traitement ·
- Malte
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Volonté ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Jonction ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Demande
- Préjudice d'affection ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Assistant ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Commandement
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Professeur
- Créance ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Facture ·
- Rétablissement personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Expert ·
- Titre ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Droit commun ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Règlement amiable ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.