Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 avr. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01557
N° Portalis DBXS-W-B7I-IDWK
N° minute : 25/00204
Copie exécutoire délivrée
le 25/04/2025
à :
— Me Christine CUVELARD
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C26362-2023-003514 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Christine CUVELARD, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis n° D-2019-0069 daté du 27 octobre 2019 et devis n° D-2019-0073 daté du 15 janvier 2020, visés et signés par la maître de l’ouvrage le 8 avril 2020 avec la mention « Bon pour accord », Mme [P] [H] a confié à M. [R] [X] des travaux de doublages, pose de plafonds et cloisons dans une maison en cours de rénovation sise [Adresse 2] à [Localité 5] (Drôme), moyennant le paiement d’un prix total de 16.957,31 € HT (9.127,31 € + 7.830,00 €).
Les travaux ont été entièrement réalisés et ont donné lieu à l’établissement des factures suivantes, intégralement réglées par Mme [P] [H] :
— facture n° F-2020-0035 datée du 11 mars 2020, pour un montant de 9.127,31 € HT,
— facture n° F-2020-0037 datée du 3 avril 2020, pour un montant de 7.830 ,00 € HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 janvier 2021, Mme [P] [H] a indiqué à M. [R] [X] que les travaux réalisés étaient affectés de nombreux désordres ou malfaçons, non repris par ses soins malgré un déplacement sur les lieux, et l’a mis en demeure de l’indemniser « à hauteur « au moins » du devis ci-joint, soit 9.127 € (euros) en réparation du préjudice subi, sous huit jours. ».
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, Mme [P] [H] a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, ce magistrat a ordonné une expertise.
M. [I] [T], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif le 19 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Mme [P] [H] a fait assigner M. [R] [X] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [P] [H] (assignation délivrée à M. [R] [X] le 15 mai 2024) qui demande au tribunal de :
— homologuer le rapport de l’expert ;
— retenir la responsabilité contractuelle de M. [R] [X] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— condamner M. [R] [X] à lui payer les sommes suivantes :
. 10.106,00 € au titre du coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
. 2.204,00 € au titre du coût d’hébergement d’elle-même et de sa famille pendant les travaux pour une durée de 15 jours ouvrables ;
. 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
— condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [X] aux entiers dépens des instances en référé et sur le fond ;
— condamner M. [R] [X] aux frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières écritures de M. [R] [X] (conclusions en défense déposées le 24 octobre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— juger que son entreprise individuelle n’existe plus ;
— et en conséquence, débouter Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— et en conséquence, condamner Mme [P] [H] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il sera observé à titre liminaire que M. [R] [X] a été immatriculé sous le numéro d’identification 429 484 439 au répertoire des métiers de Haute-Savoie, en qualité d’auto-entrepreneur et pour l’activité de « plaquiste-peintre » entre le 14 avril 2021 (début d’activité) et le 1er octobre 2021 (fin d’activité) ;
Que cette inscription, postérieure au contrat conclu entre les parties et à la réalisation des travaux litigieux, de même que sa radiation du répertoire des métiers intervenue le 20 octobre 2021, sont sans incidence sur le litige et sur la recevabilité des demandes de Mme [P] [H] ;
II- Attendu que si les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code civil, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, la responsabilité de ce dernier peut également être recherchée sur le fondement de la garantie de droit commun prévue par l’article 1231-1 du même code, en l’absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 11 février 1998 n°95-18.401 ; chambre commerciale 12 novembre 1996, n°94-17.032) ;
Que dans le cadre de cette responsabilité de droit commun, l’entrepreneur est tenu de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vices ;
Attendu que les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
« [R] [X] est intervenu pour la réalisation de doublage, cloisons et plafonds en placo avec laine de verre.
Les travaux ont été réalisés de façon sommaire pour la mise en œuvre de doublage en correspondance du plan de travail de la cuisine. Le doublage n’est pas d’équerre, cela implique des ajustements du plan de travail, autour des menuiseries, les doublages ne sont pas étanches à cause du manque des rails, et du manque de joint autour des menuiseries.
Les cloisons sur l’escalier sont posées très sommairement avec un débord sur les poutres, voir annexes 10 et 10A pages 38 à 39.
La cloison entre les deux chambres à l’étage bouge à cause d’une mise en œuvre défectueuse.
L’expert comme demandé par la mission a indiqué les travaux propres à remédier aux désordres inscrits au tableau N°1 pages 16 à 18.
L’expert considère que les travaux réalisés par M. [X] pour la réhabilitation de la maison de Mme [H] n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art, avec des malfaçons surtout concernant les équerres des doublages dans la cuisine, et la cloison qui bouge à l’étage.
L’expert a demandé un chiffrage aux parties. Les parties n’ont pas déposé des devis pour les travaux, par conséquence, l’expert a fait une estimation des travaux à réaliser.
Les travaux propres à remédier aux désordres constatés sont indiqués au tableau N° pages 16 à 18., le montant est de 10.106,00 €.
Le coût d’hébergement pendant les travaux pour une durée de 15 jours ouvrables, compris les samedi et dimanche, est de 2.204,00 € TTC » ;
Que les désordres, malfaçons ou non-conformités décrits par l’expert en page 9 de son rapport, étaient apparents au jour de la réception et ont fait l’objet de réserves du maître de l’ouvrage dans une notification écrite, réalisée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 janvier 2021 ;
Que la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [R] [X] est engagée du fait des manquements aux règles de l’art relevés par M. [I] [T] et de la livraison d’ouvrages présentant de nombreux et graves défauts ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner M. [R] [X] à payer à Mme [P] [H] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 10.106,00 € en réparation de son préjudice matériel (correspondant au montant des travaux de reprise évalués par l’expert de façon précise et détaillée en pages 10 et 11 de son rapport) ;
— 1.330,00 € en réparation de son préjudice de jouissance temporaire (correspondant au coût de l’hébergement à l’extérieur de la maison pendant la durée prévisible des travaux, soit quinze jours, à l’exclusion des frais de petit déjeuner et de repas, qui ne constituent pas des préjudices indemnisables) ;
— soit un montant total de 11.436,00 € ;
Attendu que le surplus des demandes de Mme [P] [H] seront rejetées, en l’absence notamment de toute précision sur la nature du préjudice de jouissance complémentaire dont elle demande réparation ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [R] [X] à payer à Mme [P] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 800,00 € au titre de ses frais de défense ;
IV- Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Mme [P] [H] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [R] [X] à payer à Mme [P] [H] la somme totale de 11.436,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [P] [H] ;
Condamne M. [R] [X] à payer à Mme [P] [H] la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement
- Société anonyme ·
- Volonté ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Jonction ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Assistant ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Acceptation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Facture ·
- Rétablissement personnel
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Entreprise individuelle ·
- Inéligibilité ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non professionnelle ·
- Entreprise ·
- Traitement ·
- Malte
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Commandement
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.