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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 22 mai 2025, n° 24/05938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05938 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/05938 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FJ
Copie exécutoire à :
Me Jessica KUHN
[Y] [R]
(LRAR – IFPA)
[O] [N]
(LRAR – IFPA)
Copie :
— Juge des Enfants (AE 122/1194)
— dossier
Le
Le Greffier
Extrait exécutoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2022-545 du 18/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16] [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié : chez Centre Communal d’Action Sociale
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 236
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-9460 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Mme [Y] [R], née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 17],
et de
M. [O] [N], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16] [Localité 13] (Maroc),
qui se sont mariés le [Date mariage 10] 2018, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 29 septembre 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [R] et M. [O] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribue préférentiellement à Mme [Y] [R] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 6] à [Localité 17] ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [K] et [Z] [N] à raison de leur absence de discernement ;
Dit que Mme [Y] [R] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [K] [N], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 17] ;
— [Z] [N], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17] ;
Rappelle que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence des enfants [K] et [Z] [N] au domicile de Mme [Y] [R] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] [N] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors et pendant les vacances scolaires :les semaines paires de l’année civile, droit de visite sans hébergement les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures ;
Dit que le droit d’accueil du père sera suspendu durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moité les années impaires, périodes pendant lesquelles le droit sera suspendu ;
Fixe à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit un total de 200 euros (deux cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [K] et [Z] [N] ;
Condamne M. [O] [N] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [Y] [R] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant celui du mois de mai de l’année 2025 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que Mme [Y] [R] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
Rappelle que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [N], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 17] et [Z] [N], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [R] ;
Rappelle que M. [O] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [Y] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, à défaut de signature de l’avis de réception par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffier informera la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date afin d’éviter que celle-ci soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
La greffière La présidente
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