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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 mars 2025, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBRY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. L’ECLOSION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S. L’Eclosion intervient comme apporteuse d’affaires, courtier en travaux, conseil en travaux, intermédiaire dans des opérations de vente et d’achat de biens ou de prestations de services.
Le 16 novembre 2023, la société L’Eclosion a édité une facture d’un montant de 30 000 euros toutes taxes comprises à l’égard de M. [O] [D] au titre d’une mission confiée pour la vente d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Nord).
La société L’Eclosion a adressé à M. [D] un courrier de mise en demeure daté du 17 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’accusé de réception étant signé le 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a rejeté une demande de condamnation de M. [D] présentée par la société L’Eclosion au motif qu’elle n’était pas formulée à titre provisionnelle.
Par acte délivré à sa demande le 17 décembre 2024, la S.A.S. L’Eclosion a fait assigner M. [O] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de le voir condamner à lui verser une provision de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la réception de sa mise en demeure.
M. [D] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 janvier 2025. Après un renvoi ordonné à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 25 février 2025.
Représentée, la société L’Eclosion soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, notamment :
— la condamnation de M. [D] à lui verser la provision déjà évoquée,
— le débouté de M. [D] de ses demandes,
— la condamnation de M. [D] à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— la condamnation de M. [D] aux dépens.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, soutenues par son avocat, M. [D] demande notamment que :
— il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société L’Eclosion,
— le débouté de la société L’Eclosion de ses demandes,
— la condamnation de la demanderesse à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société L’Eclosion aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision présentée par la société L’Eclosion
La société L’Eclosion soutient être intervenue sur mandat confié par M. [D] dans le cadre de la vente de l’immeuble précitée régularisée devant notaire le 10 janvier 2024. Elle produit notamment un document comportant des mentions manuscrites dont elle présente de la main de M. [D] pour étayer sa demande de provision.
Le défendeur conteste être redevable d’une quelconque somme à l’égard de la société L’Eclosion. Il conteste lui avoir confié un mandat. En outre, il met en cause sa capacité à intervenir dans le cadre d’opérations immobilières dès lors qu’elle n’a pas qualité d’agent immobilier.
En l’espèce, la pièce n°5 est insuffisante pour étayer sans contestation sérieuse l’existence d’un mandat confié par M. [D] à la société demanderesse à propos de l’immeuble précité en vue de le mettre en lien avec des acquéreurs dès lors que la juridiction n’est pas mise en état d’apprécier la qualité de l’auteur des mentions manuscrites y figurant.
Le seul fait que l’immeuble visé dans ce document ait fait l’objet d’une vente régularisée devant notaire le 10 janvier 2024 n’est pas plus, à défaut de mention relative à un lien contractuel entre les parties à l’instance, de nature à fonder l’existence non sérieusement contestable d’un mandat entre elles.
L’existence d’une contestation sérieuse sur une obligation de M. [D] à l’égard de la société L’Eclosion est patente.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société L’Eclosion.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société L’Eclosion aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la société L’Eclosion à verser 1 600 euros à M. [D] au titre de ses frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer pour assurer la défense de ses droits. En revanche, il n’y a pas lieu à allouer à la société L’Eclosion de somme sur ce fondement de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la S.A.S. L’Eclosion ;
Condamne la S.A.S. L’Eclosion aux dépens ;
Condamne la S.A.S. L’Eclosion à verser à M. [O] [D] 1 600 euros (mille six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. L’Eclosion de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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