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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 10 mars 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00318
N° Portalis DB2P-W-B7J-E246
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R]
née le 13 Novembre 1977 à COLLO ( ALGERIE),
demeurant 38, rue Gérard Philipppe 73000 CHAMBERY
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N°C-73065-2025-000069 en date du 4 avril 2025.
représentée par Maître Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [I],
demeurant 144 Chemin du Chiron 73000 CHAMBERY
La S.A.S. MIEUX ASSURE,
dont le siège social est sis 369 rue Jean Dausset 84140 AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal,
représentés par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La CPAM DU PUY DE DOME,
sis 46 rue du Clos-Four 63031 CLERMONT FERRAND, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A. L’EQUITE,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°572 084 697
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 10 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2023, Madame [V] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule Renault immatriculé DY-787-ZX conduit par Monsieur [T] [I] et assuré auprès de la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA.
Le certificat médical initial du 8 septembre 2023 a mentionné :
«… Traumato :
Dermabrasion frontale droite de 2 cm de grand axe, associée à un hématome frontale de 8 cm de diamètre.
Hématome pariétal gauche juxtaposé au vertex de 5 cm de diamètre. Pas de plaie associée.
Douleur légère tête du deuxième métacarpien main droite avec ecchymose en regard.
Douleur P1 et P2 de D1 main gauche.
Douleur P1 P2 P3 de D5 main gauche et tête de M4-M5. Dermabrasion 2 cm face dorsale de P3 D4 main gauche.
Douleur de hanche droite à la mobilisation, pas de clinostatisme.
Douleur légère genou gauche en charge, ecchymose 2 cm de diamètre au dessus de la rotule gauche.
Radiographies :
Fractures de la base de P2 D1et P3 D5 type mallet finger. »
Madame [V] [R] a subi une intervention chirurgicale le 19 septembre 2023.
Suivant exploits du commissaire de justice des 1er et 3 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [R] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [T] [I] et la SAS MIEUX ASSURE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00318.
Suivant exploit du commissaire de justice du 19 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [R] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la CPAM DU PUY DE DOME sur le fondement des articles L 376-1 et R 372-1 du Code de la sécurité sociale. Elle demande au Juge des référés de :
— FAIRE DROIT à l’appel en cause de la CPAM, le déclarer recevable et bien-fondé,
— JUGER que l’ordonnance à intervenir sera déclaré commune et opposable à la CPAM DU PUY DE DOME.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00028.
L’affaire n°RG 25/00318 a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 10 février 2026, à laquelle l’affaire n°RG 26/00028 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, Madame [V] [R] a maintenu ses moyens et demandes à l’encontre de la CPAM DU PUY DE DOME.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [R] demande au Juge des référés de :
— FAIRE DROIT à l’appel en cause de la CPAM, le déclarer recevable et bien-fondé,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale judiciaire de Madame [V] [R] confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de déterminer avec une mission complète en la matière,
— DONNER ACTE à la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [I],
— CONDAMNER solidairement la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué et Monsieur [T] [I] à verser à Madame [V] [R] la somme de 2.000 € à titre de provision,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [I], la SAS MIEUX ASSURE et la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [I], intervenante volontaire, demandent au Juge des référés de :
— METTRE HORS DE CAUSE la SAS MIEUX ASSURE, société de courtage qui n’est pas l’assureur du véhicule de Monsieur [T] [I] impliqué dans cet accident corporel de la circulation,
— DONNER ACTE à la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA de son intervention volontaire à l’instance,
— La DECLARER recevable,
— DONNER ACTE à Monsieur [T] [I] et à la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par Madame [V] [R],
— JUGER que la mission qui serait donnée à l’expert sera conforme à la nomenclature DINTHILAC,
— REDUIRE à de plus juste proportion l’indemnité provisionnelle complémentaire sollicitée par Madame [V] [R],
— JUGER satisfactoire l’offre de la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué de lui allouer une indemnité provisionnelle complémentaire de 1.000 € dans l’attente de pouvoir évaluer son préjudice corporel en lien avec cet accident de la circulation,
— DEBOUTER Madame [V] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU PUY DE DOME n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. Toutefois, par courrier reçu le 2 février 2026 au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY, la CPAM DU PUY DE DOME a indiqué qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et précise que Madame [V] [R] victime d’un accident de la circulation le 8 septembre 2023 a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 4.362,18 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
En outre, il sera relevé que s’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables et que l’implication du véhicule Renault assuré par la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA dans l’accident et le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime ne sont pas contestés.
Sur la mise hors de cause de la SAS MIEUX ASSURE et l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SAS MIEUX ASSURE est intervenue en qualité de courtier, par l’intermédiaire duquel a été souscrit le contrat d’assurance relatif au véhicule automobile Renault immatriculé DY-787-ZX appartenant à Monsieur [T] [I].
La SAS MIEUX ASSURE n’ayant pas la qualité d’assureur de ce véhicule, la garantie étant assurée par la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA, il convient dès lors de la mettre hors de cause.
Par ailleurs, la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA a manifesté son intention d’intervenir volontairement à la procédure afin de défendre ses intérêts en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Elle sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [V] [R] fait état de douleurs persistantes, a poursuivi des soins durant plusieurs mois depuis l’accident et présente un retentissement psychologique caractérisé par un stress post traumatique ayant conduit à la mise en place d’un suivi psychologique (pièces n°3 à 5 [R]).
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile selon mission au dispositif de la présente décision, étant observé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à Monsieur [T] [I] et à son assureur la Compagnie L’EQUITE SA de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [T] [I] dans l’accident n’est pas contestée et la Compagnie L’EQUITE SA ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Une indemnité provisionnelle de 800 euros a d’ores et déjà été versée à Madame [V] [R] suivant procès-verbal de transaction en date du 13 juin 2024 (pièce n°8 [R] et pièce n°3 [I]/ EQUITE).
Monsieur [T] [I] et son assureur la Compagnie L’EQUITE SA soutiennent qu’une expertise amiable contradictoire aurait été envisagée sans suite. Or, il est versé aux débats un courrier du 14 juin 2024 émanant de l’assureur de Madame [V] [R], sollicitant auprès de la Compagnie L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué la mise en place d’une telle expertise. En l’état, aucun élément ne justifie toutefois d’un accord des parties sur ses modalités, ni d’une date de convocation ou de réalisation de cette expertise.
Dès lors, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées et de la gêne occasionnée, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 2.000 euros, et il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 1.200 €.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DU PUY DE DOME.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué devra verser à Maître Pascale GABORIEAU, avocat de Madame [V] [R] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 1.500 euros sous les conditions prévues par les textes précités.
Enfin, la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la SAS MIEUX ASSURE,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [T] [I],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [U] [J]
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 380 Rue de l’Hôpita l- BP 118
74703 SALLANCHES CEDEX
Mèl : d.sauteron@ch-sallanches-chamonix.fr
Avec pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur quel qu’il soit,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur quel qu’il soit dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [V] [R]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [V] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur quel qu’il soit préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne y compris comme parent, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [V] [R] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [V] [R] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [V] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [V] [R] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [V] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [V] [R] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [V] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [V] [R] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que Madame [V] [R] bénéficiant de l’Aide juridictionnelle, est dispensée du paiement de la consignation et les frais qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [T] [I] et à son assureur la Compagnie L’EQUITE SA de leurs protestations et réserves,
CONDAMNONS solidairement la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué et Monsieur [T] [I] à payer à Madame [V] [R] une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM DU PUY DE DOME,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à verser à Maître Pascale GABORIEAU, avocat de Madame [V] [R] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance L’EQUITE SA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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