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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQDE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00206
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQDE
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
M. [J] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [T] VOGEL, Assesseur employeur
— [N] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [E] [W]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQDE
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 février 2020, l'[6] ([7]) d’Alsace adressait à Monsieur [J] [R] une mise en demeure d’un montant de 211 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour la période d’octobre 2019 et novembre 2019.
Le 20 février 2020, Monsieur [J] [R] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 14 février 2020.
Le 07 décembre 2023, l'[9] émettait une contrainte à l’encontre de Monsieur [J] [R] d’un montant de 1.497 euros en visant les mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 13 février 2023.
Le 11 décembre 2023, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 20 décembre 2023, Monsieur [J] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 24 mai 2024, l'[9] concluait au débouté du défendeur, à la validation de la contrainte, à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 201 euros au titre des cotisations personnelles dues pour son affiliation en sa qualité de travailleur indépendant exerçant comme vendeur de bois de chauffage pour la période d’octobre et novembre 2019.
Le 05 novembre 2024, Monsieur [J] [R] concluait en indiquant qu’il était harcelé par l'[9].
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [J] [R].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [J] [R] doit payer la somme de 201 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires pour la période d’octobre 2019 et novembre 2019 découlant de son statut de travailleur indépendant ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [R] de son opposition à contrainte ;
N° RG 24/00117 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQDE
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [J] [R] le 07 décembre 2023 pour un montant actualisé de 201 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [J] [R] le 07 décembre 2023 pour un montant actualisé de 201 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à l'[9] cette contrainte émise le 07 décembre 2023 pour un montant actualisé de 201 euros (deux cent un euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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