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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
14 Janvier 2026
AFFAIRE :
[W] [N] veuve [B] [C]
C/
[9] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 25/01360 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5A4
Assignation :23 Juin 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Septembre 2025
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N] veuve [B] [C]
[Adresse 10]
[Localité 1] (Algérie)
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, substitué par Maître Nicolas ORHAN, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
L’INSTITUTION DE RETRAITE [6] ([9]) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2025,
Composition du Tribunal :
Présidente : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Feu [R] [B] [L]], né le 18 février 1911, de nationalité algérienne, s’étant marié le 14 avril 1944, et étant décédé le 15 juin 1973, s’est, de son vivant, engagé volontairement le 24 février 1934 au sein de l’armée française dans laquelle il a servi jusqu’au 12 août 1954.
[1] Il est à noter que l’orthographe du nom de l’intéressé tel que transcrit en langue française n’est pas certaine, celui-ci étant orthographié tantôt « [I] », tantôt « [B] [C] » dans la propre assignation de la demanderesse. L’orthographe « [B] [C] » est celle figurant sur la copie du livret militaire de l’intéressé, tel que conservé par le centre des archives du personnel militaire, et l’extrait des services établi par le ministère français des Armées (pièces n° 2 et 3 de la demanderesse).
Par une demande datée du 17 avril 2024, reçue le 26 avril 2024 par la [4] (ci-après dénommée la [5]), gestionnaire de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (ci-après dénommée l’IRCANTEC), sa veuve, Mme [W] [N] veuve [B] [C], domiciliée en ALGÉRIE, a sollicité une pension de réversion au titre des services effectués par son défunt époux dans l’armée française auprès de l’IRCANTEC.
Sa demande a été rejetée par l’IRCANTEC le 20 septembre 2024 au motif que la réglementation en vigueur ne permet pas le cumul, pour les mêmes services effectués, d’une pension versée par le service des retraites de l’État ([11]) – ayant retenu, en l’espèce, l’activité de son défunt mari à ce titre -, et d’une retraite complémentaire allouée par l’IRCANTEC.
Par une saisine datée du 24 septembre 2024, reçue le 4 octobre 2024 par la [5], Mme [N] veuve [B] [C] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable ([7]) de l’lRCANTEC, laquelle, par une décision de rejet du 17 décembre 2024, n’y a néanmoins pas donné une suite favorable pour les mêmes motifs que ceux lui ayant été opposés précédemment.
Par acte signifié le 23 juin 2025, Mme [N] veuve [B] [C] a fait attraire l’IRCANTEC par devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir, au visa de l’article 13 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (ci-après respectivement dénommés l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié et le décret du 23 décembre 1970 modifié), sa décision annulée et cette dernière, d’une part condamnée à lui verser la pension de réversion lui ayant, ainsi, été refusée, outre la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 37 de la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et aux dépens dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et d’autre part déboutée de ses « demandes plus amples ou contraires ».
Au soutien de sa demande principale formulée dans son assignation – valant conclusions en vertu des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile -, Mme [N] veuve [B] [C] fait valoir que l’engagement militaire de son défunt mari ayant eu cours en temps de guerre, il ne fait aucun doute que ce dernier relevait du régime de l’IRCANTEC, qui ne justifierait pas de la réglementation interdisant le cumul d’une retraite versée par ses soins avec une pension de titulaire pour les mêmes services, ni, d’ailleurs, de la prise en compte de l’activité militaire de feu son époux au titre d’une retraite de l’État. La décision de rejet lui ayant été opposée par cette dernière étant, selon la demanderesse, irrégulière et sans fondement, elle s’estime en droit de percevoir une pension de réversion.
Par conclusions en défense signifiées par voie électronique en date du 26 août 2025, l’IRCANTEC demande au présent tribunal de constater qu’elle a fait une application exacte de sa réglementation dans l’appréciation du cas de [R] [B] [C], de débouter Mme [N] veuve [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’IRCANTEC avance avoir dûment justifié que les services militaires effectués par [R] [B] [C] au sein de l’armée française entre 1934 et 1954 ont été pris en compte par le régime des pensions civiles et militaires et, qu’ainsi, elle ne peut, à son tour, prendre en compte lesdits services, au regard de la réglementation applicable et en l’occurrence des dispositions de l’article 5 du décret du 23 décembre 1970 modifié. Elle ajoute que les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié sont inopérantes pour la situation du défunt époux de la demanderesse puisque leur application est réservée aux agents visés à l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 modifié ayant accompli au moins un an de service auprès d’un employeur relevant du champ d’application de l’IRCANTEC et ayant donné lieu au versement de cotisations auprès du régime de retraite complémentaire publique de l’IRCANTEC.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale de Mme [N] veuve [B] [C] tendant à l’obtention d’une pension de réversion par l’IRCANTECUn engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans l’armée française ou la légion étrangère soit pour une durée déterminée qui est supérieure à la durée légale du service militaire, soit pour la durée de la guerre. Il a, de ce fait, le statut d’un contractuel de la fonction publique de l’État.
Un régime de retraite complémentaire a été créé au bénéfice – notamment et pour ce qui a trait à la demande en justice formée par Mme [N] veuve [B] [C] – des agents non titulaires de l’État par décret susmentionné du 23 décembre 1970 modifié.
Ce décret pose, en son article 2, le principe selon lequel les agents ou anciens agents non titulaires de l’État, ainsi que leurs ayants droit, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu’ils entrent dans le champ d’application du présent décret, étant précisé que la validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par arrêté du 30 décembre 1970 modifié.
L’article 5 de ce même décret dispose que, pour bénéficier du régime qu’il institue, les agents contractuels de droit public – catégorie à laquelle appartenait [R] [B] [C] en qualité d’engagé volontaire – doivent « [n]e pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’État ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale. »
Son article 9 précise, notamment, d’une part, qu’en cas de validation, au titre des régimes de retraites définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l’IRCANTEC ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés, leur montant reversé au nouveau régime de retraite auquel l’agent est alors affilié, et les points de retraite correspondant aux périodes validées également annulés, et que, d’autre part, les bénéficiaires des régimes de retraites définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite quittant l’administration qui les emploie sans avoir droit à une pension de vieillesse et sans devenir tributaire d’un régime spécial de retraites bénéficient de la validation, selon sa propre réglementation, par l’IRCANTEC, des services ayant donné lieu à versement de cotisation auxdits régimes.
Par ailleurs, l’article 13 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié dispose que :
« I – Les titulaires de la carte du combattant 1914-1918 de la médaille interalliée ont droit à la validation gratuite d’un temps égal à la période pendant laquelle ils ont été mobilisés entre le 2 août 1914 et le 28 juin 1919. Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l’ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l’IRCANTEC.
II – Pour les années 1939 à 1945, sont comptées comme années de services les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l’intéressé a été tenu éloigné, du fait de la guerre ou de l’occupant ou pour participer à la Résistance, de l’emploi public qu’il occupait en qualité d’agent non titulaire. Elles donnent lieu à validation à titre gratuit, sous réserve que l’intéressé valide également les périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celle au cours de laquelle il était tenu éloigné de son emploi.
Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du traitement que percevait l’intéressé à la date de son éloignement de l’administration en tenant compte des tranches de salaire et du salaire de référence applicable à cette date. »
Il poursuit en indiquant que, toutefois, le bénéfice de ces dispositions est limité aux agents visés à l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 modifié ayant accompli au moins une année de service prise en compte par le régime complémentaire de retraite de l’IRCANTEC, et qu’en tout état de cause, les périodes mentionnées notamment aux I et II ne peuvent être prises en considération lorsqu’elles sont susceptibles par ailleurs d’être retenues dans le calcul d’une pension ou allocation de retraite servie au titre d’un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales, ni ne peuvent, « en aucun cas », faire l’objet de la validation prévue pour les agents et anciens agents ou leurs ayants droit au titre des services accomplis antérieurement à la date d’application du régime complémentaire de retraite de l’IRCANTEC et répondant aux conditions définies par ledit décret.
Autrement dit, l’IRCANTEC a vocation à valider les services des anciens agents relevant du statut de la fonction publique n’ayant pas droit à pension auprès de l’un des régimes spéciaux parmi lesquels celui des pensions civiles et militaires relevant du Service des retraites de l’État ([11]).
En l’espèce, l’IRCANTEC verse, au soutien de ses conclusions en défense, un courrier non daté mais réceptionné par la [5] le 13 septembre 2024, aux termes duquel le ministère des Armées atteste que [R] [B] [C] a effectué plus de quinze années de services au sein de l’armée de terre française ayant été prises en compte au titre d’une pension militaire de retraite, et qu’il ne peut, pour cette raison, voir validées ses périodes militaires par l’IRCANTEC, lesdits services ne pouvant ouvrir des droits à la fois auprès du [11] et de l’IRCANTEC.
Il résulte de ce qui précède que l’IRCANTEC a fait une exacte application des textes prévalant au versement des pensions de réversion au titre de la complémentaire retraite dont elle a la charge, et dont la demanderesse avait une lecture tronquée, notamment s’agissant de l’article 13 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié précédemment cité.
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir que [R] [B] [C] aurait, par ailleurs, effectué une activité auprès d’un employeur qui aurait prélevé sur ses salaires une cotisation reversée à la caisse de retraite complémentaire des agents contractuels de droit public qu’est l’IRCANTEC (et sans qu’il n’y ait eu, de fait, lieu de mettre dans les débats la question d’une éventuelle prescription de toute demande en ce sens), la demande principale de Mme [N] veuve [B] [C] ne peut qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
2-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie succombante, Mme [N] veuve [B] [C] sera condamnée aux dépens.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [N] veuve [B] [C], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l’IRCANTEC, au titre de l’article 700 précité, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
2-3. Sur l’exécution provisoire
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, lorsqu’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire, d’écarter l’exécution provisoire en tout ou partie.
En l’espèce, les parties ne forment aucune demande à cet égard et il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit – ni, en l’occurrence, de rappeler cette dernière au dispositif du présent jugement, ce qui serait superfétatoire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de pension de réversion formulée par Mme [W] [N] veuve [B] [C] à l’encontre de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques ;
CONDAMNE Mme [W] [N] veuve [B] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [N] veuve [B] [C] à payer à l'[8] de l’État et des collectivités publiques la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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