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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. AECO CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 25/05376 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU66
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 25/05376 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU66
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL AECO CONSTRUCTION
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AECO CONSTRUCTION
immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 494 940 620
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat souscrit le 29 juin 2019 par la société « AECO SOLUTIONS » – SARL enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n° 494 940 620 et dont le siège social est situé [Adresse 4] – et accepté le 30 septembre 2019 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société IMPRESSION ON CLOUD, sur une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 60 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la SARL « AECO CONSTRUCTION » avait cessé de régler les loyers à compter du 4 juillet 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 19 octobre 2023, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de voir :
— ordonner la restitution du matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner la SARL AECO CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
* 216 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
* 864 euros au titre de l’indemnité de résiliation (avec application de la TVA conformément à la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
* 72 euros au titre de la clause pénale (10% de l’indemnité de résiliation HT),
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 15 septembre 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise sur la réduction d’office de la clause pénale sur laquelle elle avait été invitée à présenter des observations.
La SARL AECO CONSTRUCTION, bien qu’assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Par message électronique du 5 novembre, la présidente du tribunal a demandé à Me [I] de justifier de la qualité de la SARL AECO CONSTRUCTION à défendre à l’action, alors que toutes les pièces produites étaient au nom de AECO SOLUTIONS.
Par réponse du même jour, Me [I] a indiqué que la société avait changé de dénomination et a transmis des annonces BODACC pour en justifier.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort des annonces BODACC transmises en cours de délibéré que la société AECO CONSTRUCTION a publié une annonce le 10 juin 2022 pour modifier l’activité et la dénomination de la société enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n° 494 940 620 et dont le siège social est situé [Adresse 4], soit un numéro et un siège social identique à AECO SOLUTIONS tels qu’ils ressortent de l’annonce publiée par elle le 10 juin 2022 et tels que mentionnés au contrat de location.
Dès lors, il apparaît que cette dernière a changé de dénomination, de sorte que la demande formée à l’encontre de la société AECO CONSTRUCTION apparaît recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié d’une confirmation de livraison du matériel, objet du contrat, en date du 26 septembre 2019 signée par la locataire, AECO SOLUTIONS, le même jour ; la facture a été adressée le 24 septembre 2019 par le fournisseur à GRENKE LOCATION.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées par la locataire (selon mention en page 1 du contrat avant sa signature) prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au soutien de la résiliation anticipée, la société Grenke Location produit :
— la lettre recommandée datée du 19 octobre 2023 de résiliation du contrat adressée à AECO SOLUTIONS, avec la copie de l’avis de réception signé portant le cachet de la poste du 2 novembre 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 19 octobre 2023 visant :
* un chèque impayé pour la somme de 216 euros le 4 juillet 2023,
* l’indemnité de résiliation égale à 4 loyers à échoir HT du 01/01/2024 au 01/10/2024, pour un total de 720 euros ;
— une facture au nom de AECO SOLUTIONS du 24 avril 2024 de l’indemnité de résiliation pour 864 euros (720 euros + TVA 20%), accompagnée d’une note d’information expliquant que la TVA est applicable selon l’administration fiscale, et la copie d’un avis de réception adressée à AECO SOLUTIONS, revenu non réclamé, présenté à une date illisible.
Faute de preuve du paiement du loyer trimestriel, objet du chèque impayé le 4 juillet 2023, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant, soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SARL AECO CONSTRUCTION à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 216 euros au titre du loyer trimestriel échu impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date d’impayé, les loyers échus produisant intérêts dès lors qu’ils sont exigibles en vertu de l’article 8.1 des des conditions générales,
— 864 euros au titre de l’indemnité de résiliation, égale aux loyers TTC restant à échoir, majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure antérieure de la payer pour ce montant.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration,
— la demande au titre l’indemnité de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la AECO CONSTRUCTION à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 216 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
— 864 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location, soit un système d’impression CANON IR ADV C5240i REC ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AECO CONSTRUCTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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