Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 24 mars 2025, n° 22/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01398 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5H2
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 24 mars 2025
N° RG 22/01398 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5H2
CK
DEMANDEUR :
Monsieur [Q], [B], [I] [K]
COMPIEGNE BAT B
171 RUE MA CAMPAGNE
59200 TOURCOING,
né le 04 Mars 1972 à MOUSCRON (BELGIQUE)
représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [E] [T] [A] épouse [K]
585 RUE MIRON ZLATIN
59310 LANDAS,
née le 12 Juin 1974 à LILLE (NORD)
représentée par Me Eva LERAUT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
AUDIENCE DE DEPOT en date du 10 février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01398 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5H2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [K] et Madame [E] [A] se sont mariés le 8 juillet 2005 à NEUVILLE EN FERRAIN, en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 29 mai 2005 par Maître [V] [O], Notaire à CALAIS (PAS-DE-CALAIS).
De leur union est issu un enfant : [D], née le 13 avril 2005 à LILLE.
Par acte d’huissier signifié le 21 février 2022 à personne, Monsieur [Q] [K] a fait assigner Madame [E] [A] en divorce devant le Juge aux affaires familiales de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juillet 2022 le juge aux affaires familiales de LILLE a autorisé les parties à poursuivre la procédure et a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] [A], s’agissant d’un bien en location,
— attribué la jouissance du véhicule HUYNDAI TUCSON à l’épouse,
fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux à la somme de 400 euros par mois,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement amiable,
— ordonné la prise en charge par le père des frais scolaires et extrascolaires engagés d’un commun accord pour les besoins de l’enfant.
Par ordonnance d’incident en date du 22 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Monsieur [Q] [K], a notamment :
— supprimé, à compter du 5 avril 2024, la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur [Q] [K] par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juillet 2022,
— renvoyé la présente procédure à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 pour conclusions au fond de Madame [E] [A].
Monsieur [Q] [K] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— déclarer recevable la demande en divorce de l’époux pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce des époux en marge de leur acte de mariage et de leur acte de naissance respectif,
— constater que Madame [E] [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— renvoyer le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,
— dire que Monsieur [Q] [K] versera à Madame [E] [A] à titre de prestation compensatoire en capital la somme de 25 000 euros et ce dans le mois de la transcription du divorce.
Madame [E] [A] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce des époux en marge de leur acte de mariage et de leur acte de naissance respectif,
— constater que Madame [E] [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— renvoyer le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,
— condamner Monsieur [K] à verser à Madame [E] [A] une prestation compensatoire en capital fixée à la somme de 25.000€.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 10 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée de ce chef, de sorte que le jugement de divorce produira ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 21 février 2022.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [E] [A]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur [Q] [K] verse à Madame [E] [A] une prestation compensatoire en capital de 25.000 euros en capital.
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
* sur la situation financière des époux
S’agissant de l’épouse :
— Revenus mensuels :
Elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 1842 euros selon le cumul net imposable du bulletin de paie du mois de décembre 2023.
— Charges particulières :
Elle ne fait pas état de charges particulières.
S’agissant de l’époux : il est responsable comptes clés
— Revenus mensuels :
Il perçoit un salaire mensuel net moyen de 4419 euros selon le cumul net imposable du bulletin de paie du mois de décembre 2023.
— Charges particulières :
Il déclare rembourser un crédit immobilier à hauteur de 711, 58 euros par mois.
* sur la durée du mariage : (étant rappelé que seul doit être comptabilisé, pour trancher sur la prestation compensatoire, la période de vif mariage, la période antérieure de concubinage puis de PACS des parties étant indifférente)
Le mariage a duré 19 ans, dont quasiment 17 ans de vif mariage (le juge de la mise en état ayant constaté la résidence séparée des époux dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juillet 2022).
* sur l’âge et l’état de santé des époux :
L’époux est âgé de 53 ans et l’épouse de 50 ans.
Madame [A] évoque un burn out en 2020.
Monsieur [K] ne fait état d’aucun problème de santé particulier.
* sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
Leur situation professionnelle actuelle a déjà été évoquée ci-dessus.
* sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Concernant Madame [E] [A], selon l’estimation au 1er janvier 2023 (pièce 22), si elle part à l’âge de 67 ans, elle percevra la somme de 1.344€ par mois. Si elle part à l’âge de 64 ans, elle ne percevra que la somme de 1.142 € par mois.
Monsieur [Q] [K] n’a pas communiqué son relevé de carrière ou de justificatif relatif à ses droits à la retraite.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties, il convient de condamner Monsieur [Q] [K] à verser à Madame [E] [A] la somme en capital de 25.000 euros.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prévoit. Chacun des époux supportera la moitié des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juillet 2022 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
Vu l’ordonnance d’incident du 22 juillet 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Q], [B], [I] [K], né le 4 mars 1972 à MOUSCRON (BELGIQUE),
et de
Madame [E], [T] [A], né le 12 juin 1974 à LILLE (NORD),
mariés le 8 juillet 2005 à NEUVILLE EN FERRAIN (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à Madame [E] [A] la somme en capital de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000 €) à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Carolines
- Chaudière ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Logement ·
- Syndic de copropriété ·
- Dommage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Chauffage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syrie ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Frais de santé
- Forclusion ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Capital
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Changement
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Inde ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
- Consorts ·
- Trouble ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- In solidum ·
- Biens ·
- Auteur ·
- Témoignage ·
- Locataire ·
- Veuve
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.