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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 13 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
RG N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5VK
— :-
Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 13 avril 2026 la décision dont la teneur suit:
Entre
Partie demanderesse :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA (avocat postulant)
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON (avocat plaidant)
CRÉANCIER POURSUIVANT
Et :
Partie défenderesse :
SERVICE DES DOMAINES
GPP
[Adresse 2]
[Localité 2]
es qualites de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 et décédé le [Date décès 1] 2023 par ordonnance de M. le Président du TJ de LONS LE SAUNIER du 21 mai 2025
Non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 02 Mars 2026 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 13 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Janvier 2026, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner le SERVICE DES DOMAINES
es qualites de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 02 Mars 2026 aux fins de voir :
— Déclarer valable la saisie pratiquée à I’encontre de SERVICE DES DOMAINES Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, GPP [Adresse 2], es qualités de curateur de la succession vacante de Monsieur [I], [E], [K] [Z] étant en effet titulaire d’un titre exécutoire au sens des articles L311-2 et L311-4 du Code des procédures civiles d’exécution et I’objet de la saisie correspondant aux exigences de l’articIe L311-6 du même code,
— Mentionner dans le jugement le montant des sommes telles que visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable si la partie débitrice en fait la demande et sur justification qu’eIle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ou en ordonnant la vente forcée,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, le CREDIT LOGEMENT a exposé être créancier du SERVICE DES DOMAINES es qualites de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z] en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER en date du 16 août 2022 signfié le 08 septembre 2022, devenu définitif selon certificat de non appel du 26 octobre 2022.
Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, il a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive publiée auprès du Service de la Publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 03 novembre 2022 volume V 2022 n°3237, venant aux lieux et place de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au même bureau le 02 novembre 2021, volume 2021 V n°3349, et portant sur les biens suivants :
Sur la commune de [Localité 3] (39) :
Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Copropriété du Lac figurant sis [Adresse 3] cadastré sous les références :
. section AP[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 0ha 0a 39 ca
. section AP[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 0ha 0a 82ca
total 0ha 01a 21ca
et tous droit à une cour commune figurant au cadastre sous les références section AP[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 0ha 01a 34 ca
Le lot n°2 : un appartement donnant sur la cour intérieure (niveau rez-de-chaussée) et sur la [Adresse 4] (niveau 1er étage) et les cent vingt et un millièmes (121/1000èmes) des parties communesgénérales
MISE A PRIX : 12 000€
Le CREDIT LOGEMENT a indiqué avoir fait délivrer au SERVICE DES DOMAINES es qualites de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z], par acte de commissaire de justice du 09 Octobre 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé.
Il a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par le SERVICE DES DOMAINES es qualites de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [Z], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de LONS LE SAUNIER le 26 Novembre 2025 volume 2025 S n°26.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 Janvier 2026.
A l’audience du 02 Mars 2026, le CREDIT LOGEMENT reprend les demandes contenues dans son assignation.
Le SERVICE DES DOMAINES n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la régularité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions sont réunies puisque :
— le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir un jugement du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER en date du 16 août 2022 devenu définitif selon certificat de non appel du 26 octobre 2022.
— la créance est liquide et exigible, son montant, tel qu’il résulte du commandement de saisie immobilière, s’élève à la somme de 69334,34€.
— la saisie porte sur des biens immobiliers.
Selon acte du greffe en date du 12 janvier 2025, le cahier des conditions de vente du bien immobilier saisi, une copie de l’assignation à l’audience d’orientation signifiée au débiteur, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ont été déposés.
La procédure est en conséquence régulière.
II. Sur la demande d’autorisation de requérir la vente :
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’absence de contestation et de demande de vente amiable, l’adjudication aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant.
III. Sur le montant de la créance du CREDIT LOGEMENT :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ».
La juridiction qui prononce le jugement d’orientation n’est pas tenue d’actualiser d’office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière.
En l’espèce, en l’absence d’actualisation de sa créance, et de toute contestation du défendeur, il convient de reprendre le détail de la créance du CREDIT LOGEMENT mentionné dans l’assignation soit 69334,34€.
IV. Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
MENTIONNE la créance du CREDIT LOGEMENT d’un montant de 69334,34€.
CONSTATE l’absence de contestation et de demande incidente ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi conformément aux dispositions prévues par le cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’adjudication aura lieu à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER(39000) [Adresse 5] – [Adresse 5] :
le Lundi 29 juin 2026 à 10 H 00
sur la mise à prix de 12 000 € .
DIT que les modalités de visite du bien en vue de sa vente seront les suivantes :
Organisation des visites par TMBA, commissaire de justice à [Localité 4], avec faculté pour ce dernier de se faire assister, si besoin est, de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier en cas d’opposition des saisis, ou de leur absence ;
RAPPELLE que la notification de la présente décision sera faite par voie de signification en application de l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Honorine CLERGET Céline RIVAT
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