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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 févr. 2026, n° 24/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/04036 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPR
NAC: 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Février 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [U] [K]
né le 08 Février 1940 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 445
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA [Adresse 2] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SEGITO, RCS [Localité 2] 389 520 644., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.S.U. SEGITO, RCS [Localité 2] 389 520 644, es-qualités de syndic professionnel du SDC DE LA [Adresse 5]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
Vu les exploit de commissaire de justice du 30 août 2024, par lequel M. [U] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice, SEGITO, et la société SEGITO, en sa qualité de syndic professionnel du SDC LES JARDINS SAINT EXUPERY devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— Dire que les résolutions n°4, 6, 7,8, 12b et 15 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] [Adresse 7] du 27 juin 2024, seront déclarées inopposables à Monsieur [U] [K]
— Dire que la société SEGITO, Syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a commis une faute de négligence engageant sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [U] [K], copropriétaire,
— Condamner la société SEGITO Syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à verser la somme de 3 000 €, à Monsieur [U] [K] en réparation du préjudice subi,
— Condamner la société SEGITO, Syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à verser la somme de 3 000 € Monsieur [U] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 et en dernier lieu le 24 novembre 2025 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO, aux termes desquelles, il demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables et forcloses les demandes d’annulation formées par Monsieur [U] [K],
— débouter Monsieur [U] [K] de ses demandes,
— condamner Monsieur [U] [K] à payer la somme de 3.500 € au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 par la société SEGITO aux termes desquelles elle demande de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [K] dirigés à l’encontre de la société SEGITO,
— le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevé par la société SEGITO au Tribunal amené à statuer sur le fond,
— réserver les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 par M. [U] [K] aux termes desquelles il demande de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et la société SEGITO, en sa qualité de syndic professionnel de la copropriété [Adresse 10] de leurs fins de non-recevoir,
— le déclarer recevable en son action,
— condamner la société SEGITO, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à lui verser chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I/ Sur la forclusion de l’action en nullité des résolutions de l’assemblée générale
Il ressort de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Selon ce texte, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Il est de jurisprudence constante que ce délai est un délai de forclusion. En ce sens, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier. Les irrégularités affectant une assignation délivrée dans le cadre de l’article 42 doivent être couvertes dans le délai de deux mois.
Il ressort des éléments produit aux débats que le procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2024 a été notifié à M. [K] suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024, présentée à son domicile le 3 juillet 2024.
Il n’est pas contesté par les parties que, par conclusions signifiées le 4 décembre 2024, M. [K] a demandé à la juridiction d':“annuler les résolutions n°4, 6, 7,8, 12b et 15 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 9] du 27 juin 2024"
Si une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins qu’une demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, de sorte que, la première est virtuellement comprise dans la seconde, il ne peut qu’être considérée qu’une demande d’inopposabilité de résolutions d’une assemblée générale, formulée dans le cadre de l’assignation, tend aux mêmes fins qu’une demande de nullité de résolutions ayant des conséquences différentes.
En conséquence, la demande de nullité des résolutions n°4, 6, 7,8, 12b et 15 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 9] du 27 juin 2024, formulées par voie conclusions signifiées le 4 décembre 2024, est irrecevable et forclose, ayant été formulée postérieurement au délai préfix de deux mois.
II/ Sur les demandes formulées à l’encontre de la société SEGITO
Le syndic, investi du pouvoir d’administrer et conserver l’immeuble en copropriété, est responsable, à l’égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Il ressort des termes des demandes de M. [K] dans le cadre de son assignation, qu’il sollicite que la juridiction retienne que la société SEGITO, “syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a commis une faute de négligence engageant sa responsabilité civile professionnelle” à son égard.
Il doit être constaté que M. [K] a assigné devant le tribunal judiciaire la société SEGITO, en sa qualité de syndic professionnel du SDC LES JARDINS SAINT EXUPERY, pris en la personne de son représentant légal”. Il intente son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle du syndic dans le cadre de l’exercice de sa mission sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il ressort des termes de l’assignation que M. [K] a dirigé son action contre le syndic en sa qualité propre de syndic professionnel et non pas en sa qualité de représentant du syndicat afin d’engager sa responsabilité personnelle.
Dès lors, l’action de M. [K] à l’encontre de la société SEGITO est recevable.
En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer à ce stade l’existence d’une faute commise par le syndic, le préjudice personnel du demandeur et le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.
III/ Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, M. [K] sera condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO, la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
L’équité commande de ne pas faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable et forclose la demande formulée par M. [U] [K] de nullité des résolutions n°4, 6, 7,8, 12b et 15 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 9] du 27 juin 2024 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société SEGITO ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [U] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEGITO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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