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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 25 nov. 2024, n° 24/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
Minute n° : 135/24
N° RG 24/02043 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWYB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [X], [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 21 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Monsieur [R] [C] a assigné l’Urssaf Centre Val de Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de mainlevée de la saisie attribution du 4 avril 2024 dénoncée le 8 avril 2024, aux frais de l’Urssaf, et de condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] sollicite en tout état de cause l’octroi des plus larges délais de paiement.
Monsieur [R] [C] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il ne conteste pas être débiteur auprès de la défenderesse
— malgré ses engagements auprès d’elle, une saisie attribution a été pratiquée
— cette dernière ne permettant pas de désinteresser l’Urssaf en une seule fois est inutile
— il est de bonne foi
L’Urssaf Centre Val de Loire conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [C] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf Centre Val de Loire expose notamment que :
— l’échéancier accordé était progressif
— le demandeur n’a pas respecté ses engagements
— détenant un titre exécutoire définitif et en l’absence d’opposition à la contrainte, elle pouvait engager la mesure d’exécution de son choix
— elle n’a comis aucune faute en faisant diligenter une saisie en vertu d’un titre exécutoire définitif
— le demandeur ne justifie pas des démarches accomplies pour parvenir à la vente de son bien ni de l’accord de son ex-compagne
— Monsieur [C] a déjà de fait bénéficié de délais
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 4 avril 2024 d’un montant total de 10 389,45 euros (cotisations : 11 524€ ; acomptes versés à déduire : 1800 euros) a été dénoncée le 8 avril 2024 à Monsieur [R] [C] et l’assignation a été délivrée le 2 mai 2024. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie, avec production d’un accusé de réception portant la mention distribué le 2 mai 2024 et un numéro “114603", numéro non identique à celui figurant sur le courrier en date du 2 mai 2024 précité mentionant un dossier numéro 114583. En tout état de cause, l’assignation du 2 mai 2024 a été délivrée à domicile élu, de sorte que l’objectif d’information du commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution, tel que prévu par les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, était rempli dès cette date.
La contestation formée par Monsieur [R] [C] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 4 avril 2024 est fondée sur une contrainte décernée par l’Urssaf Centre Val de Loire en date du 1er juin 2023. Cette contrainte, d’un montant de 11 524 euros en principal (“régularisation 19") a été signifiée à étude le 6 juin 2023, sans opposition formée par Monsieur [R] [C] dans le délai applicable de quinze jours à compter de la signification. Ainsi, l’Urssaf Centre Val de Loire disposait le 4 avril 2024, lorsqu’elle a mis en oeuvre l’acte d’exécution forcée litigieux disposait d’un titre exécutoire régulier et définitif.
Il est par ailleurs constant que la signification du 6 juin 2023 était accompagnée et visait une proposition d’échéancier “faisant partie intégrante” de cet acte, proposition en date du 1er août 2023 portant sur le total restant dû de 11 720,26 euros et prévoyant un remboursement mensuel de 200 euros à compter du 19 juillet 2023 et jusqu’au 1er mai 2028, outre ultime versement d’un montant de 120,26 euros le 1er juin 2028. Il est tout aussi constant que par courrier en date du 4 août 2023 adressé à l’étude d’huissier de justice, postérieur à la signification de l’opposition et à l’expiration du délai d’opposition, Monsieur [C] a sollicité l’octroi d’un échéancier pour un montant mensuel de 200 euros, montant identique à celui figurant dans la proposition précitée, faisant également valoir que son bien immobilier était actuellement à la vente, avec solde de la dette dès vente effective, et indiquant être en cours de séparation.
L’Urssaf Centre Val de Loire a indiqué par courrier du 10 août 2023 adressé à l’étude d’huissier de justice que cette dernière devait proposer à Monsieur [C] un délai progressif sur 24 mois en attendant la vente du bien immobilier (200€ pendant 6 mois puis 563€ jusqu’au solde). Il résulte des courriers électroniques en date des 31 août 2023 et 22 mars 2024 adressé par l’étude de commissaire de justice à Monsieur [C] qu’a été mis en place un échéancier sur cette base, manifestement respecté pendant six mois, période de versement d’une somme de 200 euros par mois, sans versement ultérieur du montant de 563 euros par mois à compter de début mars 2024. Cette absence de respect de la seule proposition d’échéancier objet d’une convention et d’un accord entre les parties, est antérieure à la mise en oeuvre de la saisie-attribution du 4 avril 2024, laquelle ne peut dès lors être considérée comme abusive et fautive, même si la proposition d’échéancier jointe à la signification de la contrainte était plus favorable comme concernant un montant fixe mensuel de 200 euros et que le courrier du 4 août 2023 de Monsieur [C] n’évoquait pas le versement possible d’une somme d’un montant supérieur sauf hypothèse de la vente effective du bien immobilier commun, sans qu’il n’indique jamais que cette vente pouvait avoir lieu en six mois.
Les conditions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas remplies de sorte qu’il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 4 avril 2024 dénoncée le 8 avril 2024.
— sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, octroi devant être motivé. L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cet article dispose également que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
L’effet attributif immédiat fait obstacle à l’octroi de tels délais sur le montant saisi, en l’espèce la somme de 987,40 euros selon déclaration du tiers saisi en date du 4 avril 2024. Les délais susceptibles d’être accordés sont ainsi susceptibles de l’être sur la somme de 9724 euros en principal (11524-1800€).
Il sera à nouveau constaté que Monsieur [C] a respecté l’échéancier accordé postérieurement au 31 août 2023 pendant au moins six mois, les versements intervenus au jour de l’acte d’exécution forcée en cause, à savoir le 4 avril 2024, étant d’un montant de 1800 euros, ce qui correspond à neuf versements de 200 euros chacun et ainsi à au moins six versements de 200 euros. Sa bonne foi est ainsi d’autant plus établie qu’il est justifié de l’existence d’un bien immobilier commun avec sa compagne ainsi que d’un crédit immobilier afférent, bien dont il a été indiqué le 4 août 2023 par Monsieur [C] qu’il était en vente, la réalisation de cet évènement étant par nature aléatoire et compatble avec l’octroi de délais de paiement d’un montant minimum sous réserve d’un retour à meilleure fortune. Il sera par conséquent fait droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] à hauteur de la somme mensuelle de 200 euros correspondant au montant respecté et proposé par le créancier lors de la signification de la contrainte le 6 juin 2023. Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme et le montant du versement prévu sera de 200 euros minimum susceptible, avec possibilité de versements ponctuels ou plus continus d’un montant supérieur si ce n’est d’un apurement total en cas de retour à meilleure fortune, ainsi dans l’hypothèse de la vente effective du bien immobilier.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [R] [C]
DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 4 avril 2024 dénoncée le 8 avril 2024
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [R] [C], avec paiement de mensualités d’un montant de 200 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, intérêts et frais, sauf retour à meilleure fortune
DIT que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
DIT que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [C]
Fait à ORLEANS, le 25 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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