Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 déc. 2025, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LEADER UNDERWRITING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01688 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2P2L
N° de minute :
[T] [G] [M]
c/
S.A.S. LEADER UNDERWRITING Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
IV
MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
Madame [T] [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-louis PITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J053
DEFENDERESSE
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
INTERVENTION VOLONTAIRE
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 14 novembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [X] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 20].
En 2016, elle a conclu un marché de travaux pour un montant total de 77.274 euros avec la société HUS assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
La livraison a eu lieu le 21 avril 2017.
Se plaignant de désordres relatifs à la toiture, à l’étanchéité et à la maçonnerie, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2018, la demanderesse a sollicité de l’entreprise H.U.S. la reprise de ces différents travaux.
Par acte de commissaire du 9 avril 2025, Madame [T] [X] a assigné la société LEADER UNDERWRITING aux fins principalement de :
A titre principal,
— PRONONCER au profit de Mme [G] le règlement d’une provision par la société LEADER UNDERWRITING/ MIC Insurance Millennium au titre de la garantie décennale de la société HUS sur la base du devis de la SARL LCBATI’ECOLO, en date du 3 mars 2025, pour un montant de 77.704 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de déterminer et chiffrer les désordres relevant de la responsabilité décennale de la société HUS dans le cadre de son marché de travaux conclu avec Mme [G] et d’en fixer l’indemnisation.
— CONDAMNER la société LEADER UNDERWRITING/ MIC Insurance Millennium à régler à Mme [G] la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LEADER UNDERWRITING/ MIC Insurance Millennium aux dépens.
A l’audience du 17 septembre 2025, la demanderesse a confirmé les demandes de son assignation faisant valoir que les désordres ont été constatés par commissaire de justice selon procès-verbal de constat du 5 novembre 2024.
Elle soutient en substance que l’entreprise individuelle H.U.S. est intervenue courant 2016 et 2017 pour la rénovation et la surélévation de sa maison ; qu’elle a constaté des défauts d’étanchéité, de toiture et de maçonnerie et en a informé l’entreprise en 2018 , sans réponse, est restée sans réponse et que l’entreprise est aujourd’hui liquidée ; qu’elle a sollicité le 20 novembre 2023 la mobilisation de la garantie décennale ; qu’une déclaration de sinistre a été effectuée mais qu’aucune réponse n’a été apportée à ce jour ; que la mairie de [Localité 19] lui a adressé un courrier lui demandant de sécuriser sa toiture à la suite de chutes de tuiles ; que ces malfaçons ont été constatées par un commissaire de justice et un expert amiable.
La société LEADER UNDERWRITING a demandé sa mise hors de cause au motif qu’elle ne peut être recherchée en qualité d’assureur, étant courtier d’assurances.
La société MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de l’entreprise H.U.S. et demande de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de provision au regard des contestations sérieuses auxquelles elle se heurte ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves :
Tant s’agissant de la demande de Madame [G] tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
Que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société
HUS.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses exposent en substance que la société LEADER UNDERWRITING n’est qu’un intermédiaire d’assurance ; que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses résultant notamment de l’absence de preuve de l’intervention de H.U.S. dans la réalisation des travaux de la demanderesse et que la société MIC INSURANCE COMPANY exprime des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce,
La société MIC INSURANCE COMPANY entend intervenir volontairement à l’instance, faisant valoir qu’elle est assureur de l’entreprise H.U.S. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation d’assurance du 21 avril 2016 couvrant la période du 21 octobre 2016 au 21 octobre 2017 que l’entreprise H.U.S. a souscrit auprès de cette compagnie une assurance en responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce,
La société LEADER UNDERWRITING justifie d’avoir une activité de courtage en assurance et non d’assurance, de sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable même contradictoire, ne peut fonder à lui seul la décision du juge.
En l’espèce,
Madame [T] [X] produit au soutien de sa demande de provision :
— Des devis signés entre H.U.S. Bâtiment et Madame [M] des 13 septembre 2016, 2 novembre 2016 et 4 avril 2017 consistant en des travaux de maçonnerie, démolition, menuiserie et couverture pour la somme totale de 77.274 euros,
— Un constat de commissaire de justice du 5 novembre 2024 faisant notamment description d’un enduit friable, de murs humides au toucher, des lames de terrasse verdies, du revêtement se décollant, de cloques sur le mur peint, ou encore de fissures près des fenêtres,
— Un rapport d’expertise amiable du 15 janvier 2025 faisant notamment état de la présence de murs friables, du décollement de l’enduit et d’infiltrations et préconisant de refaire en partie la couverture zinc, de créer des solins aux jonctions avec la couverture voisine, de protéger les relevés d’étanchéité de la terrasse ou encore de modifier la descente des eaux pluviales,
— Un devis de la société LCBATI’ECOLO du 3 mars 2025 réalisé proposant la reprise des travaux et notamment de la couverture charpente, l’étanchéité de la terrasse, la menuiserie extérieure, le ravalement, la peinture intérieure et le mortier cave pour un montant total de 77.704 euros TTC.
S’il ne peut être raisonnablement contesté que l’entreprise HUS ait effectué les travaux au vu des devis signés produits aux débats, force est de constater que le rapport d’expertise amiable demandé par la demanderesse ne peut à lui seul établir une obligation non sérieusement contestable à la charge de ladite société et de son assureur.
Dès lors il existe une contestation sérieuse à la demande d’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le constat de commissaire du 5 novembre 2024 et le rapport d’expertise amiable du 15 janvier 2025 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Madame [T] [X] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’elle pourra effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de lui laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de débouter Madame [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) »
En l’espèce,
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans les 2 mois du démarrage de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de débouter Madame [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Mettons hors de cause la société LEADER UNDERWRITING,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [C]
[Courriel 14]
ASET INGENIERIE [Adresse 4]
[Localité 12]
Tel [XXXXXXXX01]
(architecture C.2.1)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [T] [G] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] , dans le délai maximal de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 18] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation :
Madame [J] [Z]
Médiatrice près les [Localité 13] d’appel de [Localité 16] et de [Localité 21]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 10]
Tel 06 31 47 06 74GELDOF CharlotteSouhaites-tu choisir cette médiatrice en post sentenciel ?
dans un délai de 2 mois suivant le démarrage de la mission d’expertise GELDOF CharlotteQuel délai pour une médiation post sentencielle ?
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 15], le 29 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit affecté ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Délai
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Partage ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
- Consorts ·
- Trouble ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- In solidum ·
- Biens ·
- Auteur ·
- Témoignage ·
- Locataire ·
- Veuve
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Vente amiable ·
- Cadastre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Versement ·
- Délais ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vices ·
- Partie ·
- Contrôle
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.