Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 23 févr. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4RR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 23 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [N]
né le 29 décembre 1995 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS)
demeurant 175 Montée du Bois André – 50000 SAINT-LO
comparant en personne,
Monsieur [O] [W]
né le 28 décembre 1999 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 258 rue Nicolas Houel – 50000 SAINT-LO
non comparant représenté par Maître Yoann ENGUEHARD, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maître Delphine QUILBE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
AFFAIRE : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4RR
Débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, délibéré prorogé au 23 février 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2024, la SA DIAC par l’intermédiaire de la SAS RENAULT SAINT LO BODEMER SCAUTO a consenti à M. [O] [W] et M. [Y] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO V d’un montant de 19 300, 76 € remboursable en 48 mensualités de 341,03 euros, hors assurance et une mensualité de 6800 euros, au taux d’intérêts débiteur de 7,11% l’an et au TAEG de 7,350% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées par les débiteurs, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après délivrance d’une mise en demeure à chaque co-contractant le 22 juillet 2024.
Le véhicule a été restitué amiablement le 22 août 2024 et vendu le 5 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 16 avril 2025 à étude pour M. [Y] [N] et à domicile pour M. [O] [W], la SA DIAC les a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat à effet du 3 août 2024 ;
— condamner solidairement M. [Y] [N] et M. [O] [W] à lui payer la somme de 10 355, 66 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,11% l’an à compter du 7 mars 2025 jusqu’au parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat au jour de l’assignation ;
— condamner solidairement M. [Y] [N] et M. [O] [W] à lui payer la somme de 9 490, 68 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,11% l’an à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement,
— en tout état de cause, condamner M. [I] [P] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme inscrite aux contrats. Un délai jusqu’au 1er décembre 2025 a été laissé à la société de crédit pour faire valoir ses arguments en défense.
L’établissement demandeur représenté par son conseil maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, en les complétant en demandant à titre principal le rejet de la demande de délais de paiement de M. [W], faute de justificatif et à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, de lui fixer une échéance mensuelle et dire qu’à défaut de régler une seule échéance à son terme, la totalité des sommes seraient dues sans nouvelle mise en demeure. Elle s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
M. [Y] [N], comparant en personne, reconnait avoir signé le contrat de crédit pour le véhicule avec M. [W] mais pensait que ce serait lui qui le paierait. Il indique que ce dernier n’a pas réglé le crédit et que le véhicule a été restitué. Il indique ne pas comprendre pourquoi il serait condamné alors que son ami n’a rien payé.
M. [O] [W], représenté par son conseil, substitué par Me QUILBE, s’en remet à ses écritures au titre desquelles il demande :
— à titre principal, de dire et juger qu’il soit certes tenu au règlement des sommes dues, mais à proportion non majoritaire à son égard, M. [Y] [N] devant assumer la majorité du remboursement de ladite somme,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement pendant 2 ans,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés dans le cadre de la présente instance.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré et prorogées, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La SA DIAC a répondu aux moyens soulevés par note en délibéré reçue le 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA DIAC a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée d’office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA DIAC que la première échéance impayée non régularisée date du 15 mai 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 16 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il est indiqué dans les conditions générales contrat au paragraphe 2.5 relatif à la défaillance du de l’emprunteur que "en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse […].
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une échéance a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues après une mise en demeure.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le paiement du crédit sur une durée de 49 mois.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles des emprunteurs, le fait de prévoir la résiliation immédiate du contrat en cas de non-paiement d’une seule échéance apparaît disproportionné au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
De même, aucun délai de préavis n’est prévu au contrat, ce qui apparaît extrêmement défavorable aux emprunteurs au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.
La SA DIAC fait valoir dans ses conclusions que la clause de déchéance du terme prévue au contrat n’apparaît pas abusive au regard des critères de la CJUE dès lors qu’elle concerne une obligation essentielle du contrat et une inexécution grave de celle-ci, que les conséquences d’une telle défaillance sont légalement prévues et que le droit commun offre des solutions au débiteur en cas d’exigibilité immédiate.
Elle fait valoir par ailleurs que dans les faits, l’application des dispositions contractuelles a été faite dans des conditions plus favorables aux emprunteurs, notamment en leur adressant des courriers de relance en mai 2024 avant de leur adresser une mise en demeure le 22 juillet 2024 de régler les sommes dues sous 8 jours.
Toutefois, en dehors des conditions d’espèce de son application, il apparaît que la clause susvisée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant de la location et qu’elle ne prévoit aucun délai ni préavis pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation.
Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d’exigibilité anticipée sur lesquels est fondée la déchéance du terme est abusive, et de la déclarer non écrite.
La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date de l’assignation.
Il ressort des développements précédents qu’à partir du 15 mai 2024, Messieurs [W] et [N] n’ont plus respecté leurs obligations en ne s’acquittant plus du règlement des mensualités du contrat de crédit.
S’il est vrai qu’ils ont rapidement restitué le véhicule en août 2024, aucun des deux emprunteurs ne conteste s’être montré défaillant dans le respect de ses obligations, chacun comptant sur l’autre pour assumer les règlements.
Du fait de l’inexécution grave par les co-emprunteurs de leur obligation essentielle de régler les lmensualités de prêt mais également de la restitution du véhicule depuis août 2024, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties, à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, si la société DIAC soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité des débiteurs, il apparaît que les justificatifs de ressources produits par M. [W], à l’appui de la fiche de dialogue, montraient que ses salaires nets perçus les deux mois antérieurs à la conclusion du prêt étaient nettement inférieurs (750 euros et 1230 euros) aux 1600 euros de revenus déclarés.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
19300, 76 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
924, 65 euros
Prix de vente du véhicule restitué
11206 euros
TOTAL
7 170, 11 euros
Le contrat de crédit affecté prévoit à l’article 5 de ses conditions générales une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [O] [W] et M. [Y] [N] au paiement de la somme de 7 170, 11 euros pour solde de crédit, sans qu’aucun argument ni texte ne puisse permettre de répartir la charge de cette somme entre eux dès lors qu’ils ont chacun contracté l’ensemble du crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce M. [O] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement pendant deux ans pour apurer sa dette compte tenu de ses contraintes financières.
Toutefois, il ne fait aucune proposition chiffrée qu’il estimerait compatible avec ses capacités financières.
Au regard des délais sollicités et pouvant être accordés par la juridiction, la mensualité devrait être fixée à la somme de 298,75€ pour parvenir à solder la créance de la SA DIAC.
Or, il explique que du fait de son arrêt de travail en cours depuis novembre 2024, il ne perçoit actuellement des revenus moyens au titre des indemnités journalières que pour la somme de 632€.
Ainsi, l’octroi de délais de paiement apparaît illusoire à permettre un apurement de la dette.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [O] [W] et M. [Y] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA DIAC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 15 janvier 2024 entre la SA DIAC et M. [O] [W] et M. [Y] [N];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [W] et M. [Y] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 7 170, 11 euros pour solde du contrat de crédit affecté,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt,
DEBOUTE la SA DIAC de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE M. [O] [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [W] et M. [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Inde ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Logement ·
- Syndic de copropriété ·
- Dommage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Chauffage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Syrie ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Frais de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Trouble ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- In solidum ·
- Biens ·
- Auteur ·
- Témoignage ·
- Locataire ·
- Veuve
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Registre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Délai
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Partage ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.