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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01349 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIX7
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [H] [C] ès qualité de curateur de Monsieur [U] [C] C/ [J] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] – ÈS QUALITÉ DE CURATEUR DE MONSIEUR [U] [C]
demeurant 31 rue Thimonnier – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représenté par Maître Hakima AMEZIANE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
demeurant 3 rue Jean-Louis – 3ème étage – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
*******
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [C] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [P] [Y], selon une ordonnance du 10 décembre 2024 (RG N°24/01216) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Vu l’assignation délivrée le 11 septembre 2025 à Monsieur [J] [I] par Monsieur [H] [C] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par laquelle il est sollicité d’autoriser Monsieur [P] [Y], expert judiciaire, désigné par ordonnance du 10 décembre 2024 dans le litige opposant Monsieur [U] [C] et Monsieur [J] [I], à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [J] [I] avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un huissier, et avec l’assistance de la force publique. Il est également demandé que les dépens soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [C] a maintenu sa demande.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [J] [I] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’autorisation d’accès aux lieux par l’expert judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la note de l’expert n°1, en date du 20 mai 2025, par laquelle, l’expert demande de pénétrer dans l’appartement de Monsieur [J] [I], avec le recours de la force publique, d’un huissier, et d’un serrurier; que cet accès est nécessaire à l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
Il y a lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [H] [C], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
AUTORISONS Monsieur [P] [Y], expert judiciaire, désigné par ordonnance du 10 décembre 2024 dans le litige opposant Monsieur [U] [C] et Monsieur [J] [I], à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [J] [I] avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un huissier, et avec l’assistance de la force publique;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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