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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 juil. 2025, n° 25/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04889 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 25/04889 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTXO
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me ADIB
Exp. exc + ann. Me APPRILL-THOMPSON
Exp. LS + LRAR parties
Exp. à la SARL EXACT, Commissaires de justice associés
Exp. à la Préfecture
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 365
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-654 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
S.A.E.M. ADOMA
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 788 058 030
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28, substituée à l’audience par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président, Juge de l’exécution
Laure FEISHAUSER, Auditrice de justice
Lamiae MALYANI, Greffier
[E] [P], Greffier stagiaire
OBJET : Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 avril 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— Prononcé la résiliation à effet du jugement du contrat de résidence conclu le 18 avril 2019 entre la SA ADOMA, d’une part, et Monsieur [U] [J], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],
— Ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et de l’assistance d’un serrurier si nécessaire, au plus tard un mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Réduit à un mois le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouté la SA ADOMA de sa demande d’astreinte,
— Condamné Monsieur [U] [J] à payer à la SA ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui de la redevance prévue telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du jugement, date de résiliation du contrat de résidence,
Le jugement a été signifié à Monsieur [U] [J] le 24 avril 2025 par dépôt à l’étude.
Un commandement de quitter les lieux pour le 25 mai 2025 lui a été délivré le 24 avril 2025 par dépôt à l’étude.
Par requête déposée au greffe le 5 juin 2025, Monsieur [U] [J] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délais d’une durée d’une année pour quitter le logement situé [Adresse 1] à 67100 STRASBOURG,
Les parties ont été convoquées par la voie du greffe à l’audience du 16 juillet 2025.
A l’audience Monsieur [U] [J], assisté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA ADOMA,
— le Dire et Juger recevable et bien fondée en sa demande,
— Lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieux,
— Dire et Juger que pendant ce délai, il sera sursis à son expulsion,
— Débouter la SA ADOMA de ses demandes.
Monsieur [U] [J] soutient que la SA ADOMA n’est pas fondée en son exception d’incompétence dans la mesure où, en dépit de l’appel interjeté du jugement prononcé le 4 avril 2025 et de la saisine de la Première Présidente de la Cour d’Appel, le juge de l’exécution reste compétent de plein droit, sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de toutes les difficultés relatives à l’exécution des titres, judiciaires ou extrajudiciaire. Il soutient qu’en application de l’article L 412-3 du code précité et de la jurisprudence, le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir propre pour aménager les délais d’expulsion même en présence d’un appel ou d’une exécution provisoire.
Au fond, il sollicite, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code précité, un délai à expulsion d’une année. Il expose qu’en dépit de sa situation financière précaire dans la mesure où il ne perçoit qu’une somme mensuelle de 559.42 euros au titre du RSA, il a toujours réglé le loyer démontrant ainsi sa bonne foi. Il précise que, suite à la résiliation du contrat de résidence, il expose des charges plus importantes du fait de la perte du bénéficie des APL. Il considère que le délai d’un mois qui lui a été imparti par jugement précité n’est pas suffisant pour lui permettre de se reloger étant souligné qu’il en a interjeté appel. Il précise être suivi par une assistante sociale et avoir sollicité de la CCAPEX un relogement en urgence mais son dossier ne peut être traité tant qu’il bénéficie d’un toit.
La SA ADOMA, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaître du litige,
— Le renvoyer à mieux se pourvoir,
Subsidiairement :
— Dire et Juger Monsieur [U] [J] irrecevable et mal fondée en sa demande,
— Débouter Monsieur [U] [J] de sa demande,
— Condamner Monsieur [U] [J] à leur payer la somme de 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La SA ADOMA soulève, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile, une exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit de la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7], seule compétente pour connaître d’une demande à sursis de l’exécution provisoire.
Au fond, elle estime que la demande de délai pour quitter les lieux devra être rejetée dans la mesure où la résiliation du contrat de résidence est fondée sur le comportement violent de Monsieur [U] [J]. Elle ajoute que ce dernier ne règle pas l’indemnité d’occupation, la dette s’élevant à ce jour à la somme de 158.46 euros et ne justifie pas de recherches de logement et qu’il a bénéficié, de fait, de larges délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Les parties étant présentes et/ou régulièrement assistées ou représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence.
En application de l’article 75 du code de procédure, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution est conserve son pouvoir d’accorder des délais à expulsion sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution même lorsque la décision frappée d’appel est assortie de l’exécution provisoire.
La saisine du Premier Président de la Cour d’Appel d’un sursis à exécution sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile, n’exclut pas la saisine du juge de l’exécution de demande de délai à expulsion sur le fondement de l’article L 412-3 du code précité.
En l’espèce bien qu’il soit justifié de la saisine de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR d’une demande de sursis à exécution du jugement prononcé le 4 avril 2025, Monsieur [U] [J] est recevable à saisir le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une demande de délais à expulsion, les deux procédures étant distinctes.
Par conséquent l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce le fait que Monsieur [U] [J] justifie avoir saisi la Cour d’Appel de [Localité 7] d’une demande de sursis à exécution et déclare également avoir formé appel du jugement en date du 4 avril 2025 ayant ordonné son expulsion, ne saurait justifier l’octroi de délais à expulsion en sa faveur.
Si Monsieur [U] [J] justifie percevoir un revenu mensuel de 559.42 euros au titre du RSA selon attestation de la CAF du 17 mai 2025, ce qui peut sous-entendre des difficultés de relogement, force est de relever qu’il n’est justifié d’aucune recherche active de relogement auprès de bailleurs sociaux, voir privés, ni de refus le cas échéant de son dossier de candidature, la seule déclaration d’un suivi par une assistante sociale, non justifié, étant insuffisante à en rapporter la preuve.
S’il est relevé que Monsieur [U] [J] est à jour du règlement des indemnités d’occupation, la somme de 158.46 euros figurant au débit du compte représentant en fait des frais de contentieux, et s’il ressort également dudit décompte que les loyers et charges ont été régulièrement réglés en cours de bail, il convient de souligner que l’expulsion de Monsieur [U] [J] n’est pas fondée sur une dette locative mais aux motifs de manquements graves et répétés au règlement intérieur ayant par ailleurs conduit le juge du contentieux de la protection à réduire à un mois le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ce qui justifie l’urgence pour le bailleur à le voir quitter les lieux.
Monsieur [U] [J] ne justifie également pas de soucis de santé nécessitant un logement adapté, ni d’avoir formé des demandes de logement dans un secteur autre que [Localité 12].
Il sera également relevé que Monsieur [U] [J] a bénéficié de fait de délais puisque le commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 avril 2025 ainsi que des délais de la présente procédure.
Au regard de ces éléments, de l’urgence, et au fait que Monsieur [U] [J] ne démontre pas avoir la volonté d’une recherche active de relogement ni s’être heurté à des refus, il n’est pas justifié de la bonne volonté du requérant et les conditions justifiant d’un délai pour quitter le logement ne sont ainsi pas réunies.
Par conséquent Monsieur [U] [J] sera débouté de sa demande de délais pour quitter le logement.
Sur les demandes accessoires.
Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ADOMA l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Catherine KRUMMER
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