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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01269 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4Y
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00148
N° RG 23/01269 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4Y
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [V] [N] (CCC)
[7] ([6])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
Chez Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Laurie TECHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 20 novembre 2023, M. [V] [N], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [7], conteste la décision en date du 23 octobre 2023, refusant l’attribution de la pension d’invalidité.
Le requérant expose souffrir de plusieurs pathologies qui réduisent considérablement sa mobilité sans douleur. Il ne peut plus travailler dans le domaine de la peinture, seul domaine dans lequel il a des compétences.
Avec l’accord de M. [V] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Professeur [W] [H], lequel a examiné le requérant le 19 août 2024.
La [7] dépose un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024. Elle sollicite du tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable, de débouter M. [N] de son recours et de le condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
M. [N] a repris les prétentions de son recours.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation ou de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [V] [N] justifie t’il l’attribution de la pension d’invalidité ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de M. [V] [N] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque.
Il résulte du rapport du Pr [H], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [V] [N] que " M. [N] se présente avec une certaine lassitude sans traits dépressifs cependant. Sa trophicité musculaire est satisfaisante, sa marche est normale, sa raideur lombaire est modérée sans contracture ni déformation particulière, les mouvements du rachis lombaire sont bien exécutés avec un signe de Lasègue bilatéral en fin de course, absence d’éléments en faveur d’une lombosciatique. Le médecin indique que l’ensemble des pathologies n’entraine pas une incapacité des deux tiers et qu’un travail adapté est possible à plein temps. "
Le fait que M. [N] ne puisse plus exercer sa profession de peintre n’est en soit pas suffisant pour remplir les critères lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité.
Le tribunal constate que M. [V] [N] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de débouter M. [V] [N] de son recours.
M. [V] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La [7] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, M. [V] [N] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [V] [N] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE M. [V] [N] de son recours ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la [7] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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