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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 19 janv. 2026, n° 24/35777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/35777 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QK4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] épouse [M]
domiciliée : chez MONSIEUR ET MADAME [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/019082 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Jean-arnaud NJOYA, Avocat, #C2147
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Naïma HABIB-GOLDBERG, Avocat au barreau de l’Essonne
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
[B] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (Tunisie)
ET
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], [Localité 14] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 avril 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] [T] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Concerant les enfants mineurs
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— transmettre au parent en ayant la garde une pièce d’identité et le carnet de santé,
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
— hors vacances scolaires, les 1er, 3ème, et 5ème week-end de chaque mois du vendredi 19h au dimanche 18h, étant entendu que le jour de référence à prendre en compte pour le 5ème week-end est le dimanche,
— la moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants chez la mère et de les ramener ou faire ramener chez elle le dimanche 18h, le passage de bras se faisant devant la résidence des enfants chez leur mère le vendredi soir 19h et le dimanche soir 18h,
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 180 euros par mois, soit 60 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] à la payer à Madame [T], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants [X], [K] et [I] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moiti, sur production de justificatifs,
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 12], le 19 Janvier 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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