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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 3 déc. 2024, n° 24/13202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Mardi 03 Décembre 2024
N°Minute : 24/ 1300
N° RG 24/13202 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XVZ
Demandeur
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 31 avril 2004
Comparant
Défendeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Jamila BADISSE, Greffier;
Vu la requête de Monsieur [Y] [M] en date du 28 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 29 Novembre 2024 tendant à voir ordonner la mainlevée de son programme de soins prononcé à son encontre 09 juillet 2024 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Décembre 2024 tendant au maintien en soins psychiatriques, et communiqué à [Y] [M] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Y] [M], comparant en personne et assisté par Me Julie JARNO, avocate désignée, déclare : Moi ça fait 6 mois que je suis hospitalisé, j’ai été hospitalisé d’office, qui a été rapide, je suis resté 3 mois, on a fait un placement d’office, j’ai perdu mon logement, j’ai fait 3 mois en SDRE, j’ai été sage, pas de problème, j’ai accepté les médicaments, j’ai écouté les conseils des psychiatres, je me suis expliqué, j’ai fait une agression à main portée, d’ou le placement d’office. Mon état est stable, ma psychiatre a dit que mes soins n’étaient plus nécessaire et que je pouvais rentrer chez moi. Je veux reprendre mon école et cela est incompatible avec l’hospitalisation, les horaires c’est 08h30 jusqu’à 16h/17h. Pour le traitement, ma maladie est stabilisée, j’ai été soigné pendant de longs mois et les médicaments me conviennent. On m’a dit que les médicaments allaient être retirés petit à petit. Cet école me permettra de débuter une écolé de management, je dois débuter cette école pou rattraper mon niveau, j’ai arrêté l’école en première. J’ai envie d’aller loin, l’hospitalisation m’a servi de leçon. Je vis seul. J’ai ma mère qui m’aide au quotidien, j’ai aussi mon père et mes soeurs.
Me [S] [V] déclare : Monsieur est très entouré, il est le cadet d’une fraterie de 5, il souhaite reprendre un BAC pro, ce que je veux rajouter, c’est qu’il sait qu’il y a une procédure pénale en cours, dans le cadre d’une bouffée délirante. Monsieur a évolué, le dossier explique l’évolution des mesures médicales prises. La demande de mainlevée de la mesure de contrainte est justifiée par le fait que monsieur a toujours accepté ce qui a été mis en place par les soignants. Le suivi administratif a été également suivi par monsieur, il s’y est toujours plié, il y a eu un suivi avec une association EspèrePro, ce suivi est nécessaire et permet via un autre prisme d’appréhender la maladie. Vous avez une personne qui a été capable de mettre des choses en place, nous avons des perspectives avec ce retour à l’école, le programme de soin sera suivi, on veut juste qu’il ne soit plus en SDRE. Sa maman lui cherche un vrai T1, actuellement il est dans un hôtel meublé, mais on cherche un véritable logement. Son médecin déplore le fait que tout prenne du temps. Monsieur vous apporte toutes les garanties.
Monsieur [Y] [M] : Je n’ai rien à ajouter.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Y] [M] sollicite la mainlevée de son programme de soins; qu’il évoque la volonté de poursuivre une formation à l’école de la 2nde chance, qu’il est motivé pour faire des études et que le programme de soins est un handicap; que cependant, le certificat médical établi le 25 novembre 2024 s’il fait état d’une nette amélioration de l’état clinique du patient, a décidé du placement en soins ambulatoires de [Y] [M] en date du 26 novembre 2024;
Qu’ainsi il semble prématuré au regard du peu de temps écoulé entre le placement en soins ambulatoires et la demande de mainlevée, ainsi qu’ en l’absence de certificats médicaux établissant que ces soins ne sont plus utiles à ce jour de faire dtoit à la présente demande; qu’au surplus, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de [Y] [M];
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [Y] [M]
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [M], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
ou
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [M], à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Hospitalier où les soins psychiatriques contraints sont prodigués, au tiers demandeur à l’hospitalisation et à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIÈGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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