Infirmation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03322 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MVR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/03322
N° Portalis DB2E-W-B7H-MVR2
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Juliette LASSARA-MAILLARD
— Mme [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°326 127 784
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [O] [I], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [D] [V] à lui payer :
la somme de 10 807,81euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 18 décembre 2019, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,44 % à compter du 20 décembre 2022,la somme de 713,38 euros à titre d’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022,- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [D] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation au terme de laquelle la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose qu’elle a consenti le 18 décembre 2019 à la défenderesse un prêt personnel de 13 000 euros sur une durée de 96 mois et que les fonds ont été débloqués le 26 décembre 2019. Elle fait valoir que Madame [D] [V] n’a plus honoré les échéances de remboursement depuis le 5 janvier 2022 justifiant l’envoi d’un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme du contrat de prêt conformément aux conditions générales.
Elle soutient que nonobstant l’absence de production du contrat de prêt écrit, la preuve de la réalité de son obligation est apportée par le fait que les fonds ont été affectés sur le compte bancaire de l’emprunteur, par la production de la preuve de consultation du FICP effectuée lors de l’octroi du prêt, par la production du tableau d’amortissement et enfin par les remboursements effectués par la défenderesse de janvier 2020 à décembre 2021. Elle vise ainsi un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 4 juin 2002 selon lequel « le caractère consensuel d’un contrat n’impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse. Le versement des fonds aux emprunteurs traduit l’agrément par le prêteur et le remboursement pendant un an manifeste la volonté des emprunteurs. Le contrat de crédit à la consommation est donc bien formée ».
Citée par acte remis à étude, Madame [D] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-28 du code de la consommation dispose que « Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne produit pas le contrat de prêt qui aurait été conclu entre elle et Madame [D] [V]. Elle soutient néanmoins qu’elle apporte la preuve de la réalité de son obligation par le fait que :
les fonds ont été affectés sur le compte bancaire de l’emprunteur,elle produit la preuve de la consultation du FICP effectuée lors de l’octroi du prêt,elle produit le tableau d’amortissement,des remboursements ont eu lieu par la défenderesse de janvier 2020 à décembre 2021.Elle vise ainsi un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 4 juin 2002 selon lequel « le caractère consensuel d’un contrat n’impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse. Le versement des fonds aux emprunteurs traduit l’agrément par le prêteur et le remboursement pendant un an manifeste la volonté des emprunteurs. Le contrat de crédit à la consommation est donc bien formée ».
Or, il y a lieu de relever que cet arrêt de la cour de cassation concerne un contrat de crédit conclu en 1994, vise des dispositions qui ont été depuis abrogées et que les emprunteurs comparants ne soulevaient pas l’inexistence du contrat mais une irrégularité dans sa formation. En revanche, les dispositions du code de la consommation dans sa version en vigueur dans la présente instance imposent que le contrat de crédit soit établi sur un support papier ou sur un autre support préalable et prévoit pour la phase précontracuelle un formalisme très encadré pour s’assurer notamment des informations données au consommateur par écrit.
Les pièces produites par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE concernent des relevés de comptes, une consultation FICP rédigée par la banque société générale ainsi des courriers de mise en demeure, il s’agit uniquement de pièces qui émanent de la demanderesse.
En l’absence de contrat de prêt écrit et de toute autre pièce qu n’émanerait pas de la demanderesse, il y a lieu de constater que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE échoue à apporter la preuve de son obligation.
Dès lors, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de l’intégralité de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Juge ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Cotisations ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contrat d'assurance ·
- Résiliation ·
- Opposition ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rapatrié ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Lot ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Cadastre ·
- Possession ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Collatéral
- Bailleur ·
- Développement ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Indexation ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Louage ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Droit commun
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.