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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic WHITE BIRD ( Syndic Heureux ) dont le siège social est [ Adresse 3 ] ( France ), Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 8 ] c/ société de droit Belge, Compagnie d'assurances ACS SOLUTIONS, La société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, es qualité de mandataire de la SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01292 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JPU
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Emilie CAMBOURNAC
la SELARL MAITRE INGRID [R]
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic WHITE BIRD (Syndic Heureux) dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègé
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances ACS SOLUTIONS
es qualité de mandataire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA
(contrat n°DOO10[Immatriculation 2].18)
société de droit Belge
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 1]
BELGIQUE
et son établissement secondaire:
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane CHOISEZ de SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 avril et 12 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] a fait assigner la société ACS SOLUTIONS en qualité de mandataire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— les voir condamnées au versement d’une provision de 13.823,92 euros et dommages consécutifs avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 novembre 2024,
— ordonner l’indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui de mars 2022, l’indice multiplicateur étant celui publié au jour du paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— voir condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a porté sa demande de provision à la somme de 20.720,92 euros et a sollicité à titre subsidiaire que lui soit allouée la somme provisionnelle de 10.360,46 euros. Il a maintenu le surplus de ses demandes et s’est opposé aux demandes formulées en défense.
Il expose au soutien de ses demandes avoir effectué le 7 février 2024, suite à des réclamations d’un des copropriétaires, une déclaration de sinistre auprès du mandataire de son assureur dommages-ouvrage en raison de l’apparition de moisissures en pied de verrières. Il soutient qu’alors que la cause du sinistre a été identifiée, permettant de mettre en place une solution réparatoire, l’assureur n’a pas indemnisé son assuré dans le délai requis. Il précise que par courrier du 17 décembre 2024, l’assureur a notifié une offre d’indemnité de 20.720,92 euros, sur laquelle il ne peut revenir, et indique qu’il reconnaît devoir la somme de 10.430,46 euros dont il prétend par ailleurs avoir adressé quittance subrogative.
En réplique, la société ACS SOLUTIONS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS, et partant, ne démontre aucunement détenir sur elle une obligation de paiement non sérieusement contestable,
— débouter en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS,
— mettre hors de cause la société ACS SOLUTIONS,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande de provision, ainsi que de l’ensemble de ses demandes accessoires au titre des intérêts, de l’indexation et de la capitalisation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur DO et a fortiori, de la société ACS SOLUTIONS,
A titre subsidiaire,
— limiter la provision susceptible d’être allouée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 10.360,46 euros TTC correspondant au montant proposé par l’assureur DO dans son courrier du 17 décembre 2024.
En tout état de cause,
— rejeter la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CAMBOURNAC.
Elles font valoir au soutien de leur position que la société ACS SOLUTIONS a été assignée à tort puisqu’elle n’est pas assureur dommages-ouvrage dès lors qu’elle se borne à gérer les sinistres pour la compagnie d’assurance, raison pour laquelle elle doit être mise hors de cause. Sur la demande de provision, la société LLOYD’S indique que contrairement à ce qu’allègue le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, elle n’est jamais restée silencieuse puisque dès le 30 janvier 2024, elle a donné son accord de principe pour la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage, sous réserve des conclusions de l’expert. Elle poursuit en indiquant que le 9 août 2024, une première proposition de 935,00 euros a été notifiée puis une nouvelle de 20.720,92 euros le 17 décembre 2024 annulant et remplaçant la précédente. Elle précise cependant que l’offre a été assortie de la règle proportionnelle de prime, laquelle trouve à s’appliquer en raison du manquement du souscripteur à son obligation contractuelle de fournir à l’assureur l’intégralité des documents techniques du chantier, et qu’en conséquence, l’indemnité proposée a été réduite de moitié et fixée à 10.360,46 euros. Elle indique que pour autant, l’appréciation de la validité de cette réduction et de son opposabilité au syndicat, et plus généralement de l’étendue de la garantie mobilisable, induit une interprétation de la police d’assurance, ce qui constitue une contestation sérieuse à l’octroi de toute provision à ce titre.
Évoquée à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] sollicite la condamnation de la société ACS SOLUTIONS en qualité de mandataire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme provisionnelle de 20.720,92 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024, avec indexation et capitalisation annuelle des intérêts et sollicite à titre subsidiaire que soit ordonné le versement de la somme provisionnelle de 10.360,46 euros.
Il résulte des pièces versées au débat qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour des travaux de construction réalisés au [Adresse 5] [Localité 11] et que suite à une déclaration de sinistre réalisée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] relative à l’apparition de moisissures en pied de verrières, la société ACS en sa qualité de gestionnaire sinistre lui a indiqué selon courrier du 07 février 2024 mandater le cabinet IXI ATLANTECC.
Suite au rapport préliminaire du cabinet d’expertise IXI ATLANTECC, la société ACS a, selon courrier recommandé du 25 mars 2024, indiqué que l’assureur dommages-ouvrage acceptait la mise en jeu de ses garanties pour le dommage concerné, sous réserve des investigations complémentaires de l’expert.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la société ACS a indiqué que le montant de réparation du dommage invoqué s’élevait à 20.720, 92 euros, tout en précisant toutefois qu’en raison de l’inexécution partielle de ses obligations contractuelles par le souscripteur du contrat dommages-ouvrage, l’offre d’indemnité était assortie de l’application de la règle proportionnelle de prime, raison pour laquelle l’indemnité proposée était réduite de moitié et fixée à 10.360,46 euros.
Il convient de relever que l’application d’une telle clause, qui implique d’interpréter les stipulations contractuelles et d’apprécier l’application de la police d’assurance, relève du juge du fond et ne peut être tranchée par le juge des référés. Elle constitue dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi de la provision sollicitée à hauteur de 20.720,92 euros. En revanche, le versement de la somme de 10.360,46 euros, ayant expressément fait l’objet d’une offre par l’assureur dommages-ouvrage, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Etant précisé que la société ACS, en qualité de gestionnaire sinistre, n’a pas qualité d’assureur et ne saurait dès lors être tenue à une quelconque obligation d’indemnisation, il convient de condamner la seule société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] la somme provisionnelle de 10.360,46 euros.
Les demandes d’intérêts, d’indexation et de capitalisation n’ayant pas été reprises au soutien de la demande subsidiaire à laquelle il est fait droit, elles ne seront pas examinées.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] de sa demande principale de provision à hauteur de 20.720,92 euros ainsi que celles accessoires à celle-ci au titre des intérêts, de l’indexation et de la capitalisation ;
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] la somme provisionnelle de 10.360,46 euros ;
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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