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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 30 juin 2025, n° 24/06195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.A.S. ESTATE PRESTIGE KNIGHT FRANK + 2 exp [Y] [D] épouse [S] + 1 grosse Me [V] [T] + 1 exp SELARL LEGIS-CONSEILS + 1exp SCP Laleure Nonclercq
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 30 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00169
N° RG 24/06195 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBOB
DEMANDERESSE :
S.A.S. ESTATE PRESTIGE KNIGHT FRANK
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALPES-MARITIMES)
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie FEHLMANN avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Maître David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance sur requête du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Madame [Y] [D] épouse [S] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Estate Prestige (anciennement Knight Frank En) pour sûreté de la somme de 500 000 €.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 20 novembre 2024, Madame [Y] [D] épouse [S], agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de la SA Bnp Paribas les sommes détenues par ses soins pour le compte de la SAS Estate Prestige Knight Frank en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 500 000 €.
Le tiers saisi a indiqué que les comptes bancaires de la débitrice saisie étaient créditeurs de la somme totale de 482 246,84 €, de sorte que la saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à la SAS Estate Prestige Knight Frank le 22 novembre 2024.
Selon acte introductif d’instance en date du 18 décembre 2024, la SAS Estate Prestige Knight Frank a fait assigner Madame [Y] [D] épouse [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de contester cette saisie conservatoire.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état.
***
Vu les conclusions de la SAS Estate Prestige Knight Frank, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.511-1 et suivants et L.512-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution :
¢ De juger que la créance de Madame [Y] [D] n’est pas fondée ni en son principe ni dans son montant ;
¢ De prendre acte de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile et qu’elle est fondée à obtenir une juste indemnisation au regard de nombreuses infractions pénales commises par Madame [Y] [D] ;
¢ De juger de plus fort qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement de la créance hypothétique de Madame [Y] [D] ;
¢ De juger qu’elle démontre sa parfaite solvabilité et sa solidité financière, ses associés, la société Globality et la société Peak Holding disposant, respectivement, d’un capital social de 41 256 420 € et de 6 000 000 € ;
¢ D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 4 novembre 2024 ;
¢ De condamner Madame [Y] [D] à lui payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Franck Ghigo, avocat aux offres de droit.
¢ A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de l’exécution venait à ne pas prononcer la mainlevée de la saisie-conservatoire autorisée par ordonnance en date du 4 novembre 2024, considérant que la créance est fondée en son principe et qu’il existe des menaces quant à son recouvrement :
¢ De juger que la société Estate Prestige Knight Frank propose la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure de sûreté autorisée par ordonnance du 4 novembre 2024 ;
¢ D’ordonner la mainlevée de la mesure de sûreté contestée sous réserve de la justification par la société Estate Prestige Knight Frank de la caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée par ordonnance du 4 novembre 2024, dans le mois de la décision à intervenir ;
¢ De condamner Madame [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Franck Ghigo, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de Madame [Y] [D] épouse [S] au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
¢ Débouter la société Estate Prestige de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse, autorisée le 4 novembre 2024, par la présente juridiction, pour garantir la somme de 500 000 € ;
¢ La débouter de sa demande de substitution de garantie par une caution bancaire ;
¢ Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
En cour de délibéré les parties ont été invitées à verser aux débats, au contradictoire de la partie adverse le procès-verbal de saisie conservatoire et l’acte de dénonce, lesquels n’avaient pas été produits.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
La SAS Estate Prestige conteste la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. Elle fait valoir, à l’appui de sa prétention de ce chef que Madame [Y] [D] a débuté son partenariat avec elle le 11 août 2020 en qualité d’agent commercial ; qu’au cours du mois de juin 2023, elle a constaté un changement de comportement chez la défenderesse ; que le 5 juillet 2023, un nombre importants de données afférentes aux biens détenus en portefeuille par Madame [Y] [D], propriété de la société demanderesse (mandats, identité des propriétaires, diagnostics, photos, etc) ont été transférées sur une donnée USB par son assistante ; que le 10 juillet 2023, elle a ainsi été contrainte de mettre fin à son contrat d’agent commercial ; que Madame [Y] [D] a constitué une société d’agence immobilière (créée le 27 juin 2023 et immatriculée le 4 juillet 2023) et diffuse sur ses réseaux les propriétés ayant été ou étant encore sous mandat avec la SAS Estate Prestige (au nombre de 8) ; qu’elle a, ainsi, violé ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté. Elle réfute, en outre, toute menace de recouvrement. Elle fait valoir, de ce chef que l’enseigne Knight Frank est présente sur le marché de l’immobilier résidentiel de luxe depuis plus de 120 ans et fédère 500 agences dans le monde ; qu’elle a été créée en 2001 ; qu’elle n’a jamais été placée en redressement judiciaire ; qu’elle a été récemment restructurée afin de poursuivre son développement économique ; qu’elle est actuellement détenue à 100 % par la société Holding Peak elle-même détenue par les sociétés Globality (50,84%) et Jam [Localité 6] (49,16 %) ; qu’elle a pris à bail un entier immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] et qu’elle verse aux débats plusieurs attestations garantissant sa solvabilité et celle de ses associés.
En défense, Madame [Y] [D] épouse [S] s’oppose à la demande de mainlevée, en faisant valoir que sa créance à l’égard de la demanderesse est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient notamment qu’elle a signé, le 7 août 2020, un contrat d’agent commercial avec la société Knight Frank En et qu’elle a donné toute satisfaction pendant l’exécution de son contrat.
Elle précise qu’elle lui a adressé le 30 juin 2023 une lettre lui reprochant qu’en amont de ses commissions, une commission d’apporteur d’affaires ait été prélevée par la société londonienne Knight Frank Llp, alors que cette dernière ne disposait d’aucun statut d’agence immobilière pour y prétendre, en infraction avec la loi Hoguet. Elle expose qu’en réaction, la société Knight Frank En a résilié son contrat d’agent commercial, sans préavis. Elle indique que plusieurs procédures opposent les parties, dont une au terme de laquelle elle sollicite le paiement de ses commissions sur des ventes réalisées par son intermédiaire, conformément à l’article 9 de son contrat d’agent commercial. Elle soutient qu’elle également fondée à réclamer l’indemnité compensatrice du préjudice qu’elle a subi, en tant qu’agent commercial, du fait de la rupture de son contrat d’agent conformément à l’article 6 de son contrat et à l’article L. 134-12 du code de commerce. Elle précise donc disposer d’une créance, a minima, de 1 090 033 € TTC (48 375 € HT au titre de son droit de suite et 868 049 euros H.T. au titre de son indemnité de rupture). Elle ajoute que les menaces dans le recouvrement sont caractérisées dès lors, notamment, que le compte de résultat provisoire de Knight Frank En/Estate Prestige mentionne une chute du chiffre d’affaires de 72 % au 30 septembre 2023 (7,7 millions d’euros en 2022 contre 2,1 millions d’euros en 2023) ; que le compte de résultat fait ressortir un résultat déficitaire de 626 272 € alors que l’année précédente, ce résultat était excédentaire de 1 471,24 € ; que les provisions sur litige ne sont portées que pour un montant total de 112 457 € en contradiction avec les règles comptables élémentaires de prudence.
***
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut Ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de la première condition, il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, Madame [Y] [D] précise que le montant de la créance invoquée par ses soins et retenue par le juge de l’exécution dans son ordonnance sur requête en date du 4 novembre 2024, à hauteur de 500 000 € correspond :
¢ D’une part, aux factures n°KF230802A (60 000 € TTC) et n°KF2308017A (18 750 € TTC) éditées par ses soins et dont la SAS Estate Prestige, anciennement Knight Frank E.N. a reconnu être redevable, à minima, à hauteur de 39 000 € TTC et 9 375 € TTC soit 48 375 € au total ;
¢ D’autre part, à l’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture fautive de son contrat d’agent commercial.
Il est établi aux débats que les parties étaient liées par un contrat d’agent commercial à durée indéterminée, régularisé le 11 août 2020 et résilié le 10 juillet 2023 à l’initiative de la SAS Estate Prestige, anciennement Knight Frank E.N, qui invoque la déloyauté de la défenderesse à son égard.
S’agissant de la créance revendiquée au titre des factures impayées, il convient de relever que le contrat d’agent commercial prévoit, en son article 7, une rémunération de Madame [Y] [D] comme suit :
« Commission pour vente (apport de l’acheteur) : 25% TTC de la commission d’agence ;
« Commission pour prise de mandat (apport du bien) : 25% TTC de la commission d’agence ;
« Commission pour apport d’un bien ou d’un acheteur en co-agence : 25% TTC de la commission d’agence ;
« Commission pour prise de mandat (apport du bien et de l’acheteur) : 50% TTC de la commission d’agence.
Ces honoraires sont calculés sur la commission d’agence après paiement des tiers éventuels (autres agences immobilières en collaboration, apporteur d’affaires etc…). Ils sont réglés, après chaque affaire réalisée, sur présentation par Madame [Y] [D] de sa facture.
Les factures n°KF230802A de 60 000 € TTC et n°KF2308017A de 18 750 € TTC respectivement éditées les 2 août 2023 et 17 août 2023 par Madame [Y] [D] sont versées aux débats.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 août 2023, la SAS Estate Prestige, anciennement Knight Frank E.N. indiquait, en réponse à la demande de paiement afférente, que ces factures devaient être ramenées à 39 000 € TTC pour la première et à 9 375 € TTC pour la seconde, dans la mesure où les montants initialement facturés ne tenaient pas compte des commissions versées aux intermédiaires. La défenderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de retenir leurs montants visés dans ses factures et à contredire les missives de la société.
La créance invoquée par la défenderesse de ce chef apparaît donc vraisemblable à hauteur de 48 375 € au titre des factures n°KF230802A et n°KF2308017A impayées, étant observé que la SAS Estate Prestige (anciennement Knight Frank E.N.) ne conteste pas ne pas avoir procédé à leur règlement.
S’agissant de la créance revendiquée au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture fautive de son contrat d’agent commercial, il convient de relever que le contrat d’agent commercial, en son article 6, prévoit qu’il pourra " être rompu à tout moment, sans préavis ni indemnité, en cas de défaut d’inscription, de non règlement de charges ou de dépassement de mandat (liste non limitative). (…) En dehors des échéances, la résiliation du contrat par le mandat, si elle n’est pas justifiée par la faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi ".
Pour justifier sa créance, Madame [Y] [D] verse aux débats un récapitulatif des commissions perçues les trois dernières années précédant la rupture des relations commerciales.
Il n’en demeure pas moins que les parties s’opposent sur les causes ayant conduit à la résiliation du contrat d’agent commercial, la SAS Estate Prestige (anciennement Knight Frank E.N.) mettant en cause les agissements illégaux de Madame [Y] [D], laquelle aurait violé ses obligations contractuelles (détournement de fichiers, détournement de clientèle, atteinte à sa réputation, détournement de commissions notamment) justifiant qu’aucune indemnité compensatrice de rupture ne lui soit versée, là où Madame [Y] [D] soutient que la société a abusivement mis fin à son contrat d’agent commercial.
Ce contrat contient, en son article 10, une clause de non-concurrence précisant qu’en cas de rupture de contrat, Madame [Y] [D] s’interdit pendant trois mois de démarcher la clientèle de la SAS Knight Frank E.N., notamment avec celle avec laquelle il aurait été en relation professionnelle, ou encore d’exploiter les produits spécifiques de la SAS Knight Frank E.N. Elle précise qu’en cas d’infraction, Madame [Y] [D] devra lui verser, à titre de clause pénale, une indemnité égale au montant des commissions perçues les 3 derniers mois précédant la résiliation.
Or, il est justifié de la création par Madame [Y] [D] d’une SARL [Y] [D] Real Estate le 4 juillet 2023, enregistrée sous le code NAF des agences immobilières.
En outre, il est établi que le 5 juillet 2023, un transfert de données présentes sur le serveur de la demanderesse a été réalisé sur une clé USB appartenant à Madame [Y] [D] par l’intermédiaire d’une secrétaire, Madame [P] [K]. Même si la teneur exacte de ce transfert reste, en l’état des pièces versées aux débats, indéterminé, il n’en demeure pas moins que la concomitance entre la création de ladite SARL et le transfert de données interroge.
Bien que deux procès-verbaux de constat en date des 17 juillet 2023 et 25 juillet 2023 dressés par Maître [I] [N], commissaire de justice, tendent à établir qu’à ces dates-là, la défenderesse mettait en publicité des biens de prestige en vente sur son compte Instagram, rien ne permet, en l’état, de rattacher ces derniers au portefeuille de la SAS Estate Prestige. En revanche, cette dernière a déposé plainte d devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse pour détournement de clientèle et de sommes d’argent prévu par l’article 314-1 du code pénal. La suite réservée à cette plainte n’est pas justifiée.
Ces éléments permettent de remettre en cause, à ce stade de la procédure, la vraisemblance de la créance indemnitaire dont se prévaut Madame [Y] [D], les motifs ayant conduit à la résiliation du contrat d’agent commercial méritant un débat au fond. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve de la vraisemblance de la créance invoquée par ses soins ai titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture fautive de son contrat d’agent commercial.
L’ensemble de ces éléments apparait suffisant pour établir une apparence de créance de la défenderesse à l’encontre de la SAS Estate Prestige Knight Frank, telle qu’exigée par les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution à de la somme de 48 375 € uniquement.
***
Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
Les menaces de recouvrement doivent strictement s’apprécier au regard du débiteur.
La SAS Estate Prestige, anciennement Knight Frank E.N. verse notamment aux débats :
¢ Ses comptes annuels pour l’exercice 2023 faisant apparaitre un chiffre d’affaires de 4 312 799 € pour un résultat net comptable de 69 240 € ;
¢ Une attestation de son expert-comptable, le cabinet Cegeac, en date du 5 mai 2025, de laquelle il ressort que le bilan de l’exercice 2024, en cours de finalisation, sera positif,
¢ Une attestation de son expert-comptable, le cabinet Cegeac, en date du 2 décembre 2024, précisant que « suite aux informations fournies ce jour, la société est solvable », qu’elle n’a « aucune dette fiscale et sociale » et que le « résultat de l’exercice 2024 sera fortement bénéficiaire suite à la cession d’actions et les capitaux propres dépasse le million d’euros ».
Ces éléments sont de nature à garantir, à ce stade, sa solvabilité eu égard au montant de la créance paraissant fondée en son principe, ramenée à 48 375 €, de sorte qu’il n’existe aucune menace dans son recouvrement.
D’ailleurs, la saisie conservatoire de créance a été très largement fructueuse (presque en totalité), la somme saisie dépassant largement la créance dont peut se prévaloir Madame [Y] [D] à l’issue du débat contradictoire.
D’ailleurs, cette dernière, à laquelle incombe la charge de la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par ses soins, ne justifie pas d’éléments de nature à remettre en cause cette appréciation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [Y] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Franck Ghigo, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [Y] [D], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Estate Prestige (anciennement Knight Frank E.N.) une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances, pratiquée à la requête de Madame [Y] [D] épouse [S], entre les mains de la SA Bnp Paribas, au préjudice de la SAS Estate Prestige (anciennement Knight Frank E.N.) selon procès-verbal du 20 novembre 2024 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne Madame [Y] [D] à verser à la SAS Estate Prestige (anciennement Knight Frank E.N.) la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [D] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Franck Ghigo, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, « Elitazur », [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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