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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 févr. 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01075 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFGU
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT RAPHAEL
Venant de la SCI VIPOKA
20 boulevard Montmartre – Escalier D
75009 PARIS
Représentant : Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Mme [M] [L]
71, rue d’Elbeuf
Batiment A – 1er étage
76100 ROUEN
non comparant
Société ATMP 76
27 rue du 74e Régiment d’Infanterie
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 06 mars 2017, SCI SAINT RAPHAEL a donné à bail à MME [M] [L] un logement situé 71 rue d’Elbeuf bat A 76100 ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 410 euros
Un procès-verbal d’agression a été effectué auprès du commissariat d’Elbeuf le 15 MAI 2025 portant sur des violences à l’encontre de Madame [N] [K] [F], en outre une photo de plafond endommagé à la suite de fuite d’eau en provenance de chez Mme [M] [L] a été présenté.
Le 2 juin 2025 la SCI SAINT RAPHAEL écrivait par courrier recommandé à Mme [M] [L] et a son mandataire titulaire pour leur faire part qu’une action judiciaire en vue d’une résiliation de bail était ouverte à l’encontre de Mme [M] [L]
La SCI SAINT RAPHAEL a fait assigner le 5 juin 2025 MME [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de MME [M] [L] pour violation de son obligation de jouissance paisible
— Ordonner en conséquence l’expulsion de MME [M] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Condamner MME [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux et réévaluable n fonction de l’indice de référence ;
— Condamner MME [M] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner MME [M] [L] au paiement des dépens.
Le 13 novembre 2024 l’ATMP écrivait pour signaler que madame [M] [V] ne souhaitait pas quitter les lieux et demeurait sous mesure de protection des majeurs.
À l’audience 12 décembre 2025, la SCI SAINT RAPHAEL s’est fait représenter par Maitre [S].
MME [M] [L], cité par procès-verbal ne s’est pas fait représenter ni l’ATMP76.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI SAINT RAPHAEL justifie avoir notifié une demande de résiliation à l’encontre de MME [M] [L] et son mandataire pour comportement violent constituant une violation de son obligation de jouissance paisible.
Son action est donc recevable.
Sur le fond
En cas d’échec d’une démarche amiable, le bailleur est tenu d’assigner en justice son locataire par devant le Juge des contentieux de la Protection aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs et ordonner son expulsion, en application des articles 1728 et 1224 du Code civil.
Le locataire a pour obligation principale d'« user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination lui qui a été donnée par le bail (…) » en conformité de l’article 1728 du Code civil. Cette obligation est également reprise par l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, régissant les beaux d’habitation.
Le contrat de location mentionne en son article 6.6 « le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens. Il observera les clauses du règlement général de location joint en annexe qui complète le présent contrat, engage les parties et dont le preneur reconnait avoir une parfaite connaissance. Tout locataire qui par ses agissements, négligence fera courir un risque à lui-même, à ses voisins, au personnel de l’office ou à toute personne présente dans l’immeuble ou ses abords, engagera sa responsabilité conformément à la loi. Toute violation du présent bail et règlement général des locations pourra conduire à la résiliation du bail ».
L’ensemble de ses dispositions constituent la loi des parties en application des dispositions de l’article 1102 du Code Civil.
En l’espèce, le 14 mai 2025, MME [M] [L] a exercé des violences à l’encontre de Mme [N] [K] [F] et est à l’origine de dégâts des eaux courant mai 2025
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit le 12 février 2026.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à MME [M] [L] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI SAINT RAPHAEL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune nouvelle plainte n’a été déposée depuis le 3 octobre 2024, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 février 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI SAINT RAPHAEL ou à son mandataire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, MME [M] [L] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner MME [M] [L] à payer à SCI SAINT RAPHAEL la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI SAINT RAPHAEL recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 06 mars 2017 concernant le logement situé 71 rue d’Elbeuf bat A 76100 ROUEN, donné en location à MME [M] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 12 février 2026
DIT que MME [M] [L] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à MME [M] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 71 rue d’Elbeuf bat A 76100 ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour MME [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI SAINT RAPHAEL pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE MME [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 février 2026, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE MME [M] [L] aux dépens
CONDAMNE MME [M] [L] à payer à la SCI SAINT RAPHAEL la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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