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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 déc. 2024, n° 21/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01572 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWUD
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DÉFENDERESSES
[6] [Localité 31] [27]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Organisme [34]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bertrand LOUBEYRE de la SELEURL SELURL LOUBEYRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01572 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 Juin 2020, Madame [U] [C], Manager Stratégique, a formé auprès de la [10] [Localité 31] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’une « dépression réactionnelle dans un contexte de harcèlement ».
Elle a transmis à la Caisse, un certificat médical établi par le Docteur [L] le 30 Juin 2020 faisant état d’un « état anxio dépressif réactionnel » avec une date de première constatation médicale au 18 Février 2020.
La Caisse a instruit sa demande et lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a constaté que l’affection déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% de telle sorte que la caisse a transmis le dossier au [13] ([16]) d’Ile-de-France.
Le 03 Février 2021, le [16] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [U] [C].
Le 12 Février 2021, la Caisse a notifié à Madame [U] [C] un refus de prise en charge.
Le 26 Février 2021, Madame [U] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable ([15]) afin de contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection « Etat anxio dépressif réactionnel ».
Compte tenu du silence de la commission, valant rejet de son recours, Madame [U] [C] a, par courrier recommandé du 25 Juin 2021 saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Octobre 2021. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être plaidée à l’audience du 16 Octobre 2024 à laquelle les parties étaient toutes représentées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [U] [C], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et la dire bien fondée en ses demandes ;
— Dire que les avis rendus par la [20] sont irréguliers et les déclarer nuls ;
— Constater qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail et donc reconnaitre que sa pathologie a une origine professionnelle ;
— Reconnaître le principe de la faute inexcusable de l’employeur (l’Ucanss) et sa gravité ;
— Reconnaître le principe de la réparation intégrale des préjudices subis : ses souffrances physiques et morales, les pertes de gains professionnels et ses impacts sur ses droits futurs à la retraite et le préjudice moral pour ses trois filles ;
— Ordonner à l’Assurance Maladie de prendre en charge sa pathologie en appliquant la législation sur les risques professionnels ;
— Ordonner à l’Assurance Maladie de déterminer le taux d’incapacité partielle permanente et la rente maximale, à la hauteur de sa rémunération, soit 5.732,81 euros mensuelles à partir du 1er avril 2024 jusqu’au décès de Madame [C], pour indemniser les différents préjudices subis ;
— Ordonner à l’Assurance Maladie d’avancer l’intégralité des sommes allouées à Madame [C], en sus des sommes versées au titre de la majoration (et revalorisation) de la rente ;
— Ordonner à l’Assurance Maladie de verser 12.312,42 euros à Madame [C] au titre du recalcul de ses indemnités journalières (de 18 Février 2020 à 30 Septembre 2020 inclus) et de lui remettre une attestation de versement des indemnités journalières (IJ) conforme au jugement à intervenir ;
— Condamner l’Assurance Maladie aux entiers dépens ;
— Condamner l’Assurance Maladie à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC) ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En premier lieu, elle soutient que les avis rendus par le [16] doivent être déclarés nuls car entachés d’irrégularités. Elle fait valoir que les deux [16] ont statué sans avoir été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail et que l’avis du [21] ne répond pas aux exigences de motivation légalement prescrites.
Sur le fond et sur sa demande visant à voir reconnaitre sa maladie déclarée le 30 juin 2020 comme d’origine professionnelle, Madame [U] [C] indique avoir été recrutée en premier temps, en qualité de chargée d’études financières par la Caisse nationale [32] par contrat de travail a durée indéterminée à effet au 4 Juin 2007 ; puis, dans le cadre de mobilités inter-régimes, avoir rejoint, d’abord, les effectifs de la [7] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 Février 2014 puis l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale par contrat de travail a durée indéterminée à effet au 4 Février 2019.
Au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Madame [C] soutient avoir alerté, par écrit du 16 Décembre 2019, la Direction de l’Union des [11] sur des faits de harcèlement morale et sexuel commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [H].
Elle fait valoir que par rapport du 06 Février 2020, la Commission d’enquête interne a à tort conclu à l’absence de harcèlement moral et sexuel ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave. Elle précise que le lendemain de son licenciement, elle fait une crise d’angoisse avec des douleurs abdominales intenses et des oppressions thoraciques ; ayant conduit à sa déclaration de maladie professionnelle en date du 30 Juin 2020.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la [14] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du [16] de la région Ile-de-France en date du 03 Février 2021 et l’avis du [16] de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 13 Novembre 2023 ;
En conséquence,
— Débouter Madame [C] de l’ensemble des demandes tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 30 Juin 2020.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de nommer le [23] ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la réception de l’avis du comité désigné par le tribunal,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [C] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande d’exécution provisoire.
La Caisse indique qu’il n’y a aucun élément extrinsèque qui permettait d’établir un lien entre la dépression de Madame [C] et le harcèlement moral et sexuel dont elle s’estime victime. Elle fait valoir que les deux comités ([16]) se sont prononcés sur la base de tous les éléments communiqués par les parties, et conclus dans le même sens.
La Caisse soutient que Madame [C] invoque des problèmes de harcèlement mais qu’elle n’apporte aucun certificat médical antérieur au 18 Février 2020, jour où l’employeur a décidé de mettre en place la procédure de licenciement. Elle fait également valoir que les traitements médicaux de la requérante ont débuté concomitamment au début de la procédure de licenciement.
La Caisse relève qu’à défaut de reconnaissance de la maladie professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur ne pourra pas être reconnue et dans l’hypothèse ou la faute inexcusable devait être reconnue, ce ne serait qu’après expertise que Madame [C] serait fondée à formuler des demandes indemnitaires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l'[35] (ci-après « l’UCANSS »), représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes formulées par Madame [C] ;
— Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [C] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Madame [C] a été en difficulté avec une équipe de 8 salariés et fait état d’un mode de management de la requérante qui peut être très directif ayant conduit à des difficultés de gestion.
Elle fait état d’une plainte pour harcèlement moral et sexuel que Madame [C] aurait introduite à l’égard de son supérieur hiérarchique et indique que la salariée aurait adopté cette même posture auprès de ses employeurs précédents à savoir, le [32] puis la [30]. Suite à cette plainte, l’employeur aurait saisi le [26] et ce dernier, ainsi que les syndicats auraient considéré qu’il n’y avait aucune trace d’un harcèlement moral ou sexuel ; qu’ainsi le comité régional disciplinaire aurait été saisie et qu’il aurait autorisé le licenciement pour faute grave de Madame [C].
Elle indique que Madame [C] a saisi le Conseil des Prud’hommes, lequel dans sa formation de départage, a considéré comme fondé le licenciement pour faute grave.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de Madame [C] n’est pas contestée, celui-ci ayant effectivement été réalisé dans le délai légal.
I. Sur la régularité des avis rendus par les [16]
Selon l’article R. 461-9 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce,
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’ article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’ article L. 461-5 et à laquelle le médecin -conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’ article D. 461-29 du code de sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’ article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’ article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’ article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’ article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’ article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [9] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’ article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article .
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Sur l’avis du médecin du travail
Il résulte des textes susvisés que la présence d’un avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse pour avis par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne présente pas de caractère impératif dès lors que par application de l’article R. 461-9 du code de sécurité sociale auquel renvoie l’article D. 461-29 du même code, l’interrogation du médecin du travail par la caisse relève d’une simple faculté ou possibilité.
En l’espèce, Madame [C] demande au Tribunal de déclarer irrégulier les avis des [16] en raison de l’absence de l’avis du médecin du travail.
Premièrement, force est de constater que le [24] avait bien été destinataire de l’avis du médecin du travail, tel que le relève son avis du 03 février 2021. Ainsi, aucune irrégularité sur ce moyen ne peut être retenue.
Deuxièmement et s’agissant de l’avis du [17], il convient de rappeler qu’au regard des dispositions susvisées, l’interrogation du médecin du travail par la caisse relève désormais d’une simple faculté. Ainsi, s’il peut apparaitre regrettable que le Comité n’ait pas été destinataire de l’avis du médecin du travail, il n’en demeure pas moins que cette absence n’est plus une cause d’irrégularité dudit avis et ce d’autant plus que le juge n’est pas lié par ce dernier.
Par conséquent, la demande d’annulation des avis des [16] formulée par Madame [C] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’absence de motivation de l’avis du [21]
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Selon l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, “Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Il résulte de ces dispositions que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [16] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
En l’espèce, il est bien important de préciser qu’aux termes de ses écritures et de ses déclarations à l’audience, Madame [C] soulève uniquement le défaut de motivation de l’avis du [22]. Ainsi, seule cette demande sera tranchée ci-après.
Or, l’avis du [16] de la région Bourgogne Franche-Comté du 13 Novembre 2023 indique que « le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour : Dépression. Il s’agit d’une femme de 56 ans. La date de première constatation médicale a été fixée au 18 Février 2020. La profession est : manager stratégique adjoint. L’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Après refus du [19] en date du 03/02/2021, le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 29/11/2021 désigne le [21] avec pour mission d’examiner de nouveau la situation de la victime « sur pièces ».
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [16] constate, que les éléments apportés ne permettant pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [16] et qu’il existe des éléments discordants insuffisants et surtout non factualisés, pour expliquer en soit la survenance de la pathologie. »
En se prononçant de la sorte, le Comité s’est positionné de façon claire et précise et sans ambiguïté sur la question qui lui était posée s’agissant de l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par Madame [U] [C] et son activité professionnelle.
Par conséquent, la demande d’annulation dudit avis pour ce motif sera également rejetée.
II. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Attendu que l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » ;
Qu’en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [C] demande au Tribunal que sa maladie déclarée le 30 Juin 2020 soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des débats et des pièces produites au dossier, la chronologie suivante :
— que le 04 Février 2019, Madame [U] [C] a rejoint, dans le cadre d’une mobilité inter régimes, l’Union des [11] ([33]) par [12] en qualité de manager stratégique,
— que le 16 Décembre 2019, Madame [U] [C] a adressé un écrit à la Direction de l’Union des [11] relatif à des faits de harcèlement moral et sexuel qui seraient commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [H],
— que le 06 Février 2019, la Commission d’enquête interne a conclu à l’absence de harcèlement moral et sexuel commis à l’encontre de la requérante,
— que le 18 Février 2020, Madame [U] [C] a été convoquée par courrier recommandé à un entretien fixé au 04 Mars 2020 pour une mise à pieds conservatoire,
— que Madame [U] [C] ne s’est pas rendue à l’entretien du 04 Mars 2020.
— que le 19 Février 2020 la mise à pieds conservatoires de Madame [U] [C] a pris effet,
— que le 15 Mai 2020 le Conseil régional paritaire de discipline a été saisi de la situation et s’est prononcé en faveur d’une mesure de licenciement pour faute grave,
— que par courrier du 20 Mai 2020, Madame [U] [C] a réceptionné la notification de son licenciement pour faute grave,
— que le 30 Juin 2020, Madame [U] [C] a adressé à la [10] [Localité 31] (la Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’une « dépression réactionnelle dans un contexte de harcèlement » et a transmis un certificat médical initial établi le 30 Juin 2020 faisant état d’un « état anxiodépressif réactionnel » avec une date de première constatation médicale au 18 Février 2020,
— que le 03 Février 2021, le [18] a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée par la requérante et son travail habituel,
— que le 12 Février 2021, la Caisse a notifié à Madame [U] [C] un refus de prise en charge de la maladie déclarée,
— que le 26 Février 2021, Madame [U] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable ([15]) afin de contester ce refus de prise en charge,
En l’espèce, Madame [U] [C] affirme qu’un taux d’IPP supérieur à 25% lui a été attribué par le médecin conseil de la Caisse et que ce taux justifie à lui seul de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie qu’elle a déclarée et le travail.
Or, c’est à tort qu’elle parvient à cette conclusion. En effet, l’affection déclarée par Madame [U] [C] n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la Caisse ne pouvait que demander à son service médical d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible. S’il ressort de la fiche établie lors de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a retenu que le taux d’IPP prévisible était supérieur ou égal à 25%, il s’agit d’une évaluation prédictive ayant pour effet de soumettre ou non la situation de l 'assurée à un [16].
Ainsi, l’évaluation du taux d’IPP prévisible est donc, comme le relève à juste titre la Caisse dans ses conclusions, une simple projection laissée à l’appréciation médicale du médecin-conseil. Cette appréciation ne peut être contestée par l’assurée, seul le taux d’IPP définitif fixé après consolidation de l’état de santé de la victime lui étant opposable.
En second lieu, Madame [U] [C] soutient avoir développé un syndrome anxio dépressif du fait notamment d’harcèlements moraux et sexuels dont elle aurait été victime pendant l’exercice de son activité professionnelle par son supérieur hiérarchique. Selon elle, cette situation aurait débuté à compter du moment où elle aurait candidaté à un poste de directeur et se serait empirée jusqu’à sa mise à pied conservatoire puis son licenciement pour faute grave.
Elle fait valoir que son contexte professionnel a été la cause directe du développement de son syndrome anxiodépressif ayant conduit à sa déclaration de maladie professionnelle le 30 juin 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— que le 16 Décembre 2019, Madame [U] [C] a adressé un écrit à la Direction de l’Union des [11] relatifs à des faits de harcèlement moral et sexuel commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, Monsieur [F] [H],
— que le 18 février 2020, elle a été placée en arrêt de travail, arrêt de travail renouvelé jusqu’au 30 juin 2020, date d’établissement de la déclaration de maladie professionnelle et d’établissement du certificat médical,
— que par courriel en date du 18 février 2020, distribué le 20 février 2020, elle a reçu la notification de convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire fixé le 04 mars 2020,
— que le 20 Mai 2020, Madame [U] [C] s’est vue notifiée son licenciement pour faute grave,
— que le 16 juin 2020, Madame [U] [C] a fait l’objet d’une consultation aux urgences de l’hôpital [29], le service des urgences relevant une « anxiété majeure dans le cadre d’un épisode dépressif s’inscrivant dans le cadre d’une situation de harcèlement » (le reste de la phrase étant illisible), le diagnostic principal étant des douleurs abdominales et les diagnostics associés étant un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique »,
— que le 30 juin 2020, un certificat médical initial a été établi par le Docteur [L], psychiatre, faisant état d’un « état anxiodépressif réactionnel » avec une date de première constatation médicale au 18 Février 2020,
— que le 07 septembre 2020, le Docteur [L], psychiatre, a conclu au fait que l’état de santé de la requérante permettait la reprise du travail,
— qu’une attestation du Dr. [P] [J] en date du 23 avril 2021, médecin généraliste, attestant suivre régulièrement depuis le 18 février 2020 Madame [C] en consultation pour traitement pharmacologique et par psychothérapie de soutien dans le cadre d’un épisode dépressif réactionnel avec anxiété majeure, suite à un conflit sur un lieu de travail.
Par ailleurs, les deux Comités Régionaux des Maladies professionnelles ont rendu un avis défavorable. En ce sens, le [21] a notamment relevé que « les éléments apportés ne permettant pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [16] et qu’il existe des éléments discordants insuffisants et surtout non factualisés, pour expliquer en soit la survenance de la pathologie ».
En outre, le médecin conseil de la Caisse, le Dr [V] relève dans la fiche médicale du 18 juin 2021 que « le climat délétère résultant des faits suscités peut concourir à l’établissement d’un syndrome anxiodépressif. Mais la part de la responsabilité de l’employeur dans la survenue de ce syndrome dépressif n’est pas univoque. Les disparités d’argumentation ne permettent pas d’établir de façon certaine la responsabilité de l’assuré ou de l’employeur dans la survenue de ce syndrome dépressif. ».
Ces éléments étant rappelés, il convient de relever que si les certificats médicaux antérieurs à celui du 30 juin 2020 ne permettent pas de s’assurer des raisons médicales justifiant de l’arrêt de travail antérieur, le Tribunal ne peut que constater, et de façon objective, que ces arrêts de travail sont effectivement intervenus concomitamment à l’annonce d’une convocation à un entretien préalable au licenciement. En effet, c’est bien à partir du déclenchement de la procédure de licenciement que Madame [C] rapporte la preuve d’une dégradation de son état psychologique, les différents médecins consultés par la suite relevant chacun l’existence d’un état dépressif réactionnel à un contexte de travail.
Si comme le soulève les parties défenderesses, les accusations d’harcèlement formulées par Madame [C] à l’égard de son supérieur hiérarchique n’ont donné lieu à aucune suite et ne peuvent être considérées comme la cause directe de la pathologie dépressive développée par la requérante. Pour autant, il convient de rappeler que le comportement de Madame [C] dans le cadre professionnel n’a pas à être pris en compte au stade de la reconnaissance ou non du caractère professionnel d’une maladie, que son comportement personnel de l’assurée ait pu concourir à la survenance de sa maladie n’enlève en rien le caractère professionnel à la pathologie déclarée.
Or, force est de constater qu’aucun élément extérieur ou antérieure sur le plan psychologique de Madame [C] n’est rapporté et que cette dernière justifie pour autant d’une prise en charge continue depuis la date de première constatation médicale fixée au 18 février 2020.
Ainsi, le Tribunal considère qu’au regard de la chronologie susvisée et des éléments médicaux versés aux débats que le contexte professionnel dans lequel s’est retrouvé Madame [C] à compter du mois de février 2020 est bien à l’origine de sa déclaration de maladie professionnelle, que la dégradation de son état psychologique est attesté de sorte que sans qu’il y ait lieu à ce stade d’apprécier la mauvaise foi ou les fautes commises par celle-ci, les procédures d’investigations menées par la direction conjuguées à la mise en place d’une procédure de licenciement dans un contexte particulièrement tendu ont un lien direct et essentiel avec le développement d’un syndrome anxiodépressif chez la requérante.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C] le 30 juin 2020.
III. Sur la faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, “L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu’il connaissait ou devait connaître. Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, Madame [C] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine du développement de sa maladie professionnelle reconnue plus haut.
Or, il ressort des éléments versés en procédure et de la chronologie retracée par l’analyse des pièces du dossier que parallèlement à la dénonciations d’harcèlements sexuels et moraux de Madame [C] à l’encontre de son supérieur hiérarchique, une alerte a été lancée par certains salariées concernant le comportement de la requérante.
En effet, le rapport de la réunion du 07 Février 2020 entre les salariées, délégués syndicaux et la [28] fait état des difficultés relationnelles et de gestion de son équipe que rencontrait Madame [U] [C]. Il est fait état du caractère directif de Madame [C] qui leur « imposait certaines consignes et objectifs de façon unilatérale sans phase de discussion ou déchange ». Il ressort de ce rapport que les collaboratrices de la requérante se sont plaint de l’incapacité de leur manager à prioriser les travaux et évaluer la charge de travail, faisant valoir qu’elle ne communiquait pas les informations nécessaires au bon fonctionnement de leurs projets et dossiers.
Dans ce cadre et du fait des dénonciations faites par Madame [C], une commission d’enquête paritaire conjointe a été réalisée et un rapport a été établi le 06 février 2020. Ce dernier a conclu à une absence de tout harcèlement sexuel ou moral de la part de Monsieur [H] à l’encontre de la requérante. La Commission relevait notamment que la faiblesse des fondements de la plainte et la convergence des témoignages faisaient peser des doutes sérieux sur la véracité des faits reprochés à Monsieur [H] et soulignait des interrogations quant à la sincérité de la plainte de la requérante ainsi que sur ses motivations.
Ensuite et conformément à la convention collective applicable, le Conseil régional paritaire de discipline a été saisi et a bien entendu les observations de Madame [C] le 15 mai 2020 avant de conclure à une procédure de licenciement pour faute grave.
Enfin et dans le respect de la législation en vigueur, l’UNCASS a adressé à Madame [C] le 20 mai 2020 par lettre recommandée avec avis de réception son licenciement pour faute grave avec les motivations justifiant ce dernier.
Si Madame [C] considère que cette procédure a été réalisée de façon déloyale, aucun élément versé aux débats ne permet de relever une faute commise de la part de son employeur dans le traitement de la situation de la requérante.
En effet, le Tribunal relève que le développement de la pathologie de Madame [C] est intervenu à la suite du dépôt de sa convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire le 18 février 2020. Or, si ce contexte a impacté psychologiquement la requérante, la Direction de l’UNCASS, employeur, était en droit de procéder à son licenciement.
D’ailleurs, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 31] a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié, de sorte que Madame [C] est mal fondée à ce jour à rechercher la faute inexcusable de son employeur, qui a mené à bon droit, après s’être assurée par le biais d’une commission d’enquête paritaire que les faits qu’elles avaient dénoncés n’étaient pas avérés.
Si la situation a pu être particulièrement désagréable pour Madame [C], la chronologie des faits et les actions menées par la direction ne peuvent être considérées comme des fautes ayant concouru au développement de la pathologie dépressive de la salariée.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la défenderesse, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Chacune des parties succombant en partie, chacune conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la solution du litige et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
RECONNAIT que la maladie déclarée par Madame [U] [C], le 30 juin 2020 est d’origine professionnelle ;
RENVOIE Madame [C] à faire valoir ses droits devant la [8] [Localité 31] sur la base de présent jugement ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’organisme [34],
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 31] le 18 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/01572 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWUD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [C]
Défendeur : [6] [Localité 31] [27]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
19ème page et dernière
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