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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 22 août 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUH3
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDEUR
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
Non comparante représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Août 2024
Première audience : 20 Septembre 2024
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] et Madame [X] [F], tous deux exerçant la profession d’avocat, ont vécu en concubinage à compter du mois de septembre 2012.
Ils sont séparés depuis fin décembre 2022. La séparation reste, à l’heure actuelle, conflictuelle avec multiplication des procédures judiciaires de part et d’autre.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [B] a assigné Madame [X] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’ALENCON, suivant exploit du 29 août 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [B] demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions n°3, de :
Condamner Madame [X] [F] au paiement au profit de Monsieur [U] [B] d’une somme de 9.000€ de dommages et intérêts pour tentative de subornation de témoin sur la personne de Me [R],Déclarer Madame [X] [F] autant irrecevable que malfondée en ses demandes, fins et conclusions,L’en débouter,Condamner Madame [X] [F] au paiement au profit de Monsieur [U] [B] d’une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [X] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [B] expose que Madame [X] [F] a fait pression sur Maître [R] pour orienter les réponses que cette dernière devait apporter aux enquêteurs lorsqu’elle a été convoquée pour être auditionnée dans le cadre de l’enquête pénale en cours faisant suite aux plaintes de Monsieur [U] [B] à l’encontre de Madame [X] [F]. Monsieur [U] [B] précise que lesdites plaintes ayant été classées sans suite en raison de la subornation de témoin commise par Madame [X] [F], le demandeur a fait délivrer à la défenderesse une citation directe devant le tribunal correctionnel de LAVAL pour notamment des faits de subornation de témoin, l’audience devant se dérouler le 11 septembre 2025. Monsieur [U] [B] estime ainsi que Madame [X] [F] est responsable des dommages qu’il a subis du fait de cette faute et sollicite, en conséquence, l’indemnisation desdits dommages.
Lors de l’audience, Madame [X] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [U] [B] irrecevable et en tous cas mal fondé en ses demandes,Débouter Monsieur [U] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Ecarter des débats les attestations adverses pièces 4, 5 et 11,Condamner Monsieur [U] [B] à une amende civile,Condamner Monsieur [U] [B] à payer à Madame [X] [F] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur [U] [B] à payer à Madame [X] [F] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [B] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [F] fait valoir qu’elle n’a pas commis les faits de subornation de témoin qui lui sont reprochés. Elle précise que le demandeur a déposé plainte à son encontre pour ces faits mais que la plainte a été classée sans suite. Elle estime donc que la demande de dommages et intérêts est sans objet puisque le fait générateur de responsabilité n’est pas justifié. Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, Madame [X] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [B] au paiement d’une amende civile au vu de l’acharnement de ce dernier à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer L’article 434-15 du code pénal dispose que :
« Le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, même si la subornation n’est pas suivie d’effet ».
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale énonce que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il résulte de ce texte que le sursis à statuer ne s’impose à la juridiction saisie d’une demande de réparation d’un dommage que dans le cas où le dommage a été causé par l’infraction, la juridiction disposant d’une simple faculté dans les autres cas relevant de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En outre, les conditions dans lesquelles peut être ordonné un sursis à statuer sont prévues par les articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avr. 2018, F-P+B, n° 17-16.945).
En l’espèce, Monsieur [U] [B] expose que Madame [X] [F] a fait pression sur Maître [R] pour orienter les réponses que cette dernière devait apporter aux enquêteurs lorsqu’elle a été convoquée pour être auditionnée dans le cadre de l’enquête pénale en cours.
Il résulte des éléments du dossier que la plainte introduite par Monsieur [U] [B] à l’encontre de Madame [X] [F] pour subornation de témoin a été classée sans suite et que le demandeur a fait délivrer à Madame [X] [F] une citation directe devant le tribunal correctionnel de LAVAL pour notamment lesdits faits de subornation de témoin, l’audience devant se dérouler le 11 septembre 2025.
Compte tenu de l’instance pendante devant le tribunal correctionnel de LAVAL, il existe un risque de contrariété de décision à statuer sur la faute de la défenderesse dans l’hypothèse où le tribunal correctionnel de LAVAL relaxerait Madame [X] [F] des faits de subornation de témoin.
De fait, Madame [X] [F] est présumée innocente au jour de la présente décision.
Dans ces circonstances, il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer concernant la demande de dommages et intérêts pour tentative de subornation de témoin sur la personne de Me [R] dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal correctionnel de LAVAL.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse
Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Madame [X] [F] au titre de l’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur les demandes principales et reconventionnelles formées par Monsieur [U] [B] et par Madame [X] [F] dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal correctionnel de LAVAL saisi sur citation directe ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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