Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Schiltigheim civil, 28 janvier 2025, n° 23/08735
TJ Strasbourg 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat apparent

    Le tribunal a jugé que la SARL AX'HOME IMMOBILIER est un tiers à l'opération contractuelle, n'ayant pas la qualité de cocontractante, et que l'action de la SARL SEROL CARRELAGE est donc irrecevable.

  • Rejeté
    Retenue de garantie injustifiée

    Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire, considérant que la SARL AX'HOME IMMOBILIER n'était pas cocontractante et que la retenue devait rester acquise au maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la SARL SEROL CARRELAGE aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme à la SARL AX'HOME IMMOBILIER au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la défaite de la SARL SEROL CARRELAGE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 janv. 2025, n° 23/08735
Numéro(s) : 23/08735
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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