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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 janv. 2025, n° 23/08735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08735 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MI7H
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/08735 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MI7H
Minute n°55/2025
copie exécutoire le 28 janvier 2025
à :
— Me Nicolas DELEAU (case 152)
— Me Guillaume LLORENS (case 117)
pièces retournées
le 28 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SEROL CARRELAGE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°793 572 751
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AX’HOME IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°452 622 764
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume LLORENS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par sa collaboratrice, Me Juliette GUY-FAVIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte d’engagement signé le 06 mai 2019 la SCCV RESIDENCE D’OBER, maître d’ouvrage, gérée par M. [H] [U], a confié à la SARL SEROL CARRELAGE la réalisation du lot n°17 Chape-Carrelage dans le cadre d’un marché de travaux immobiliers pour la construction d’un immeuble de 12 logements sis [Adresse 6] à [Localité 5]. Une retenue de garantie a été exercée sur le paiement de chaque facture émise par la SARL SEROL CARRELAGE.
Suivant plusieurs courriers émis en 2019 et 2020, la SCCV RESIDENCE D’OBER a sollicité la SARL SEROL CARRELAGE aux fins de reprendre les travaux suite à désordres.
Suivant courrier du 22 décembre 2020, la SARL SEROL CARRELAGE a dressé la liste des retenues de garanties arrivées à échéance et a sollicité le paiement des sommes de 2 586,29€ sur le lot carrelage et 1 007,98€ sur le lot chape.
Face à l’impayé, la SARL SEROL CARRELAGE a relancé, à plusieurs reprises, M. [H] [U], également gérant de la SARL AX’HOME IMMOBILIER, sur sa boite mail [Courriel 4] durant l’année 2021 aux fins d’obtenir le déblocage des retenues de garantie litigieuses.
La SCCV RESIDENCE D’OBER a été dissoute. La publication au BODACC est intervenue les 6 et 7 novembre 2021. M. [H] [U] en est le liquidateur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2022, la SARL SEROL CARRELAGE a mis en demeure la SARL AX’HOME IMMOBILIER de payer la somme de 3 594,27€. Cette mise en demeure a été réitérée le 15 mai 2023.
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 02 août 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim a condamné la SARL AX’HOME IMMOBILIER à payer à la SARL SEROL CARRELAGE la somme de 3 584,27€. Cette décision a été signifiée le 26 septembre 2023. Opposition a été formée le 25 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SARL SEROL CARRELAGE demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SARL SEROL CARRELAGE de ses prétentions et déclarer l’action recevable,
— condamner la SARL AX’HOME IMMOBILIER à payer la somme de 3 584,27€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 sous astreinte,
— condamner la SARL AX’HOME IMMOBILIER à payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL AX’HOME IMMOBILIER aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SARL SEROL CARRELAGE fait valoir, au visa de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971, qu’il existe un contrat apparent entre la SARL SEROL CARRELAGE et la SARL AX’HOME IMMOBILIER, que son contact pour ce chantier a toujours été M. [H] [U] qui s’est présenté en qualité de gérant de la SARL AX’HOME IMMOBILIER, que la SARL AX’HOME IMMOBILIER s’est comportée comme un maître de l’ouvrage, que les factures ont été émises à son encontre, que la défenderesse n’a jamais soutenu qu’elle n’était pas cocontractante jusqu’à la présente procédure, que le conseil de la SARL SEROL CARRELAGE a reconnu l’existence d’un contrat avec la SARL AX’HOME IMMOBILIER, que les désordres soulevés ont eu un impact négatif sur l’image de la SARL AX’HOME IMMOBILIER, que la SCCV a été dissoute en 2021 et que la SARL AX’HOME IMMOBILIER était associée tenue indéfiniment de cette société dissoute. Au fond, la SARL SEROL CARRELAGE soutient que les sommes en litige sont retenues à tort compte tenu des travaux réalisés.
En réplique, et suivant conclusions du 18 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SARL AX’HOME IMMOBILIER demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— déclarer l’action de la SARL SEROL CARRELAGE irrecevable pour défaut de qualité du défendeur,
— au fond la débouter de ses demandes,
— condamner la SARL SEROL CARRELAGE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AX’HOME IMMOBILIER fait valoir, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, qu’elle n’a jamais été cocontractante de la SARL SEROL CARRELAGE, qu’il n’existe aucun contrat apparent avec la SARL SEROL CARRELAGE, que seule la SCCV RESIDENCE D’OBER est cocontractante en sa qualité de maître d’ouvrage, que le fait pour M. [H] [U] de répondre avec sa boite mail Axhome n’est pas de nature à engager cette société, que la SARL AX’HOME IMMOBILIER n’a jamais succédé ou absorbé la SCCV RESIDENCE D’OBER. Au fond, la SARL AX’HOME IMMOBILIER soutient que la retenue doit rester acquise au maître d’ouvrage au regard des désordres sur le chantier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SARL AX’HOME IMMOBILIER produit l’acte d’engagement confiant à la SARL SEROL CARRELAGE le lot carrelage et chape en litige pour le chantier de 12 logements sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Le tribunal relève que la SARL SEROL CARRELAGE a manifestement calculé le montant des retenues de garantie de 5 % sollicitées en application de ce contrat.
Il ne résulte d’aucune pièce que ce contrat ait été cédé ou nové au profit de la SARL AX’HOME IMMOBILIER. Le moyen selon lequel M. [H] [U] aurait engagée la SARL AX’HOME IMMOBILIER par son comportement ou ses signatures sera écarté au regard de l’existence indiscutable d’un contrat avec la SCCV RESIDENCE D’OBER.
Au regard de ce constat, il est manifeste que la SARL AX’HOME IMMOBILIER est un tiers à l’opération contractuelle en litige.
La SARL AX’HOME IMMOBILIER n’est pas attrait à la présente procédure en qualité d’associée indéfiniment tenue des dettes de la SCCV RESIDENCE D’OBER, mais en sa propre personne.
Il est acquis aux débats que la SCCV RESIDENCE D’OBER est en liquidation. Seuls les organes en charge de cette liquidation peuvent être attrait en justice pour s’expliquer sur les retenues de garantie opérées.
L’action de la SARL SEROL CARRELAGE sera dès lors jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir du défendeur. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL SEROL CARRELAGE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL SEROL CARRELAGE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL AX’HOME IMMOBILIER une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’action de la SARL SEROL CARRELAGE à l’encontre de la SARL AX’HOME IMMOBILIER IRRECEVABLE ;
DÉBOUTE la SARL SEROL CARRELAGE de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SARL SEROL CARRELAGE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SEROL CARRELAGE à payer à la SARL AX’HOME IMMOBILIER la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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