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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 2 déc. 2025, n° 25/07609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07609 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZPK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/07609 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZPK
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 254
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaël NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [G] [C]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce et de ses conséquences en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [E] [S] et Monsieur [R] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [S], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Sénégal),
et de
Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1982, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Sénégal);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [E] [S] et de Monsieur [R] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande tendant à l’attribution de la propriété d’un véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à verser à Madame [E] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 13 000 euros, due selon les modalités de paiement suivantes :
— 71 mensualités d’un montant égal – hors indexation – de 180 euros,
— une 72ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités sont dues à compter du premier mois calendaire suivant la date à laquelle la présente décision a acquis force de chose jugée ;
DIT que les mensualités sont payables d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DÉBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [D], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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