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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 01 AVRIL 2026
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDOZ
Le 01 AVRIL 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [V] [D] épouse [N], née le 11 février 1951 à NEUVY-SAINT-SEPULCHRE (36)
9 allée des érables
36000 CHATEAUROUX
M. [L] [N], né le 24 janvier 1952
9 allee des érables
36000 CHATEAUROUX
Représentés par Maître Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Georges HEMERY de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEMANDEURS,
ET :
S.A.R.L. DARCHIS SARACHMANN, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 338 861 701
140 avenue de Verdun
36000 CHATEAUROUX
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDERESSE
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 18 Mars 2026, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 01 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [D], épouse [N], et Monsieur [L] [N] sont propriétaires d’une maison individuelle située 9 allée des érables, 36000 CHATEAUROUX.
Le 25 juin 2021, la SAS DARCHIS SARACHMANN a adressé aux époux un devis en vue de la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur pour le chauffage et la climatisation de leur maison.
Les travaux ont démarré le 19 mai 2022 et l’installation a été mise en service le 24 mai 2022. Depuis cette date cependant, l’installation n’a jamais correctement fonctionné.
Les époux [N] ont, par LRAR en date du 18 janvier 2025, mis la société DARCHIS SARACHMANN en demeure de reprendre et d’achever les travaux dans les quinze jours. La LRAR étant restée sans réponse, l’assureur protection juridique des exposants a, le 31 janvier 2025, mis à son tour la SAS DARCHIS SARACHMANN en demeure d’intervenir sous quinzaine.
Par courriel en date du 4 février 2025, la défenderesse a proposé une intervention à leur domicile le 7 mars 2025.
Par la suite, la société DARCHIS SARACHMANN a informé les époux [N] que le technicien intervenu avait constaté un manque de gaz dans l’installation entrainant un fonctionnement non-optimal.
Le 14 mars 2025, l’assureur de protection juridique des époux [N] a mandaté le cabinet IXI aux fins d’expertise amiable. Celui-ci a confirmé dans son rapport du 6 juin 2025 que l’installation était dysfonctionnelle en raison d’une fuite au niveau du circuit frigorigène.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2025, le conseil de la défenderesse a sollicité le paiement préalable de sa facture avant toute intervention de remise en état de l’ouvrage, ce que les demandeurs ont refusé.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, les époux [N] ont alors fait assigner la SAS DARCHIS SARACHMANN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 mars 2026 avant de faire l’objet d’un renvoi et d’être en définitive examinée à celle du 18 mars 2026, en présence des conseils des parties.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 1er avril 2026.
— ---------
Dans leur assignation, reprise oralement à l’audience, Madame et Monsieur [N] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
1° – Se rendre sur les lieux sise 9 allée des érables, 36000 CHATEAUROUX, prendre connaissance de toutes pièces utiles, se faire remettre l’attestation d’assurance RCP RCD de la défenderesse et procéder à toutes constatations utiles
2° – Rechercher les désordres, vices ou anomalies affectant l’ouvrage réalisé par la société DARCHIS SARACHMANN, les décrire et en dater les causes
3° – Dire si ceux-ci les rendent impropres à sa destination
4° – Donner son avis sur les réparations propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût sur la base de devis communiqués par les parties
5° – Dire si des mesures d’urgence doivent être prises ; et en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert
6° – Dire qu’au besoin, l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur
7° – Donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs
8° – Donner au tribunal tous les éléments permettant d’établir les différentes responsabilités susceptibles d’être retenues
9° – Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission
— Mettre provisoirement à la charge des demandeurs les dépens d’expertise
Ils soutiennent disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en ce que l’installation est dysfonctionnelle et que la responsabilité pour faute contractuelle de la SAS DARCHIS SARACHMANN est susceptible d’être engagée, ou bien encore sa responsabilité décennale.
Ils donnent leur accord pour tenter de régler amiablement le différend qui les oppose à la SAS DARCHIS SARACHMANN à l’issue d’une médiation judiciaire tout en sollicitant le bénéfice préalable d’une mesure d’instruction sur la base de laquelle leurs discussions pourraient ensuite utilement se dérouler.
La défenderesse formule quant à elle toutes protestations et réserves au sujet de la mesure d’expertise sollicitée. Elle donne également son accord pour tenter de régler amiablement le différend qui l’oppose aux époux [N] à l’issue d’une médiation judiciaire tout en sollicitant le bénéfice préalable d’une mesure d’instruction sur la base de laquelle leurs discussions pourraient ensuite utilement se dérouler.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, d’après un courriel de mise en demeure transmis par la MAIF, assureur de protection juridique de Monsieur [N], le 31 janvier 2025, la pompe à chaleur installée par la société DARCHIS SARACHMANN connait des dysfonctionnements depuis mai 2022. Malgré une nouvelle intervention de la société en septembre 2024, le problème subsiste.
Lors d’une nouvelle visite du technicien de la société ATLANTIC au domicile des époux [N] le 7 mars 2025, celle-ci expose un manque de gaz dans l’installation, entrainant l’incapacité pour la pompe à chaleur de fonctionner de façon optimale.
Afin de déterminer la source du dysfonctionnement, une expertise amiable a été diligentée. Le rapport d’expertise rendu le 6 juin 2025 expose que l’installation d’unités intérieures a été réalisée mais qu’au regard de leur emplacement, le brassage de l’air n’est pas suffisant. L’expert conclut que le système de chauffage/climatisation ne fonctionne pas au regard d’une fuite au niveau du circuit frigorigène et qu’un endommagement du compresseur est envisageable.
Plusieurs devis ont été réalisés afin que des travaux de modifications de l’installation existante puisse débuter. L’un des devis, réalisé par l’EURL [T] [F], prévoit le paiement de la somme de 6 022,72 euros pour une remise en état de l’appareil.
Au regard des dysfonctionnements relevés sur la pompe à chaleur et son absence de fonctionnement depuis plusieurs années, Monsieur et Madame [N] disposent d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la médiation
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la mesure amiable.
En l’espèce et compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de procéder à cette réunion d’information.
L’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 à 1535-5 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation et s’accompagnant de la réalisation d’une expertise, il y a lieu d’ordonner une réunion d’information portant sur la médiation et de dire qu’avec l’accord des parties, cette dernière pourra se dérouler en parallèle du commencement de l’expertise judiciaire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Dans le cas d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Les dépens de la procédure de référé doivent donc être supportés par les demandeurs. Ainsi, il y a lieu, dans l’immédiat, de laisser les dépens de la présente instance à la charge des époux [N].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de la pompe à chaleur se trouvant au domicile de Monsieur [L] [N] et Madame [V] [D], épouse [N], 9 allée des érables, 36000 CHATEAUROUX
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [A] [R] [U], 56 rue Meissonier, 87000 LIMOGES, Mel : bcexpertbc@gmail.com; Tel : 06.75.75.00.65
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1° – Se rendre sur les lieux sise 9 allée des érables, 36000 CHATEAUROUX, prendre connaissance de toutes pièces utiles, se faire remettre l’attestation d’assurance RCP RCD de la défenderesse et procéder à toutes constatations utiles
2° – Rechercher les désordres, vices ou anomalies affectant l’ouvrage réalisé par la société DARCHIS SARACHMANN, les décrire et en dater les causes
3° – Dire si ceux-ci les rendent impropres à sa destination
4° – Donner son avis sur les réparations propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût sur la base de devis communiqués par les parties
5° – Dire si des mesures d’urgence doivent être prises ; et en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert
6° – Dire qu’au besoin, l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur
7° – Donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs
8° – Donner au tribunal tous les éléments permettant d’établir les différentes responsabilités susceptibles d’être retenues
9° – Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission
Précisons toutefois que l’expert devra, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un premier examen du véhicule litigieux :
— adresser aux parties, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, une note technique faisant le constat des désordres, de la liste des causes possibles et donnant son avis sur les solutions réparatoires, la durée et le coût probable de l’expertise.
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, par ordonnance sur requête.
Disons que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Madame [V] [D], épouse [N], et Monsieur [L] [N], qui devront consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, avant le 07 mai 2026 une provision de 2500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision.
Disons qu’après avoir adressé sa note technique aux parties, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la réunion d’information ordonnée.
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
INDRE EN BERRY MEDIATION
82 avenue des marins
36000 CHATEAUROUX
Tél : 06.08.22.62.54 Mèl : contact@indreberrymediation.fr
Au plus tard le 29 mai 2026
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par viosio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
RAPPELONS qu’en cas d’absence des parties, qui n’aura été justifiée auprès du médiateur, ce dernier en informera le juge qui pourra condamner la personne absente lors de cette réunion au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000€.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
DISONS que le médiateur informera sans délai le juge des résultats de sa mission et, en cas de nécessité de report de la séance d’information au plus tard le 29 mai 2026, par courriel : civil.tj-chateauroux@justice.fr.
DISONS qu’en cas d’accord des parties, le médiateur poursuivra sa mission ;
FIXONS, alors, la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la première réunion plénière de médiation.
DISONS que, conformément à l’article 131-3 du Code de procédure civile, la durée de la médiation pourra être prorogée, avec l’accord des parties, pour une durée maximum de trois mois, sur simple information du médiateur au juge.
RAPPELONS que l’accord donné par les parties à la médiation interrompt le délai de péremption de l’instance ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 500 euros par parties, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que les parties devront verser chacune cette somme directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion.
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 08 février 1995.
DISONS que le médiateur devra impérativement aviser le juge de l’absence de la mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission.
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
DISONS que ce rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la mission.
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire.
DISONS que, sur requête conjointe ou sur demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision et notamment concernant un complément de consignation, avec l’accord des parties.
Dans cette hypothèse, disons que, si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix afin de mener à bien sa mission, en demandant préalablement l’autorisation au magistrat chargé du contrôle des expertises, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra déposer un rapport définitif au greffe du Tribunal avant le 1er octobre 2026,
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [D], épouse [N] et Monsieur [L] [N] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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