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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELW6
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marc GERARD
Assesseur salarié : Alain HUC
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du prononcé : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [C] est décédé le 05 décembre 2024. Madame [L] [C], sa veuve, a sollicité le versement du capital décès auprès de la [5] ([6]) de l’Ardèche le 17 décembre 2024.
Le 02 janvier 2025, la [7] a notifié à Madame [C] une décision de refus de versement du capital décès.
Par courrier du 07 février 2025, Madame [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
A défaut de réponse dans le délai imparti, Madame [C] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 18 avril 2025, d’une contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
A l’audience, Madame [L] [C], demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice du capital décès.
Madame [C] expose que son mari a travaillé pendant 30 ans et qu’il a bénéficié quelques années du RSA avant de retrouver du travail à compter du 1er septembre 2024, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle ajoute que son mari a dû être hospitalisé le 05 septembre 2024, qu’il n’a pu reprendre son activité et qu’il est décédé trois mois plus tard, à l’âge de 54 ans.
En défense, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] fait valoir, sur le fondement des articles L.313-1, L.361-1, R.313-6, R.313-7, L.311-5 et L.161-8 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [C] ne percevait plus d’alllocations chômage ni de maintien de droits à la date de son décès, qu’il avait repris une activité salariée depuis le 02 septembre 2024 seulement et qu’il ne disposait pas d’un total de 60 heures de travail effectif à la date de son décès de sorte que les conditions pour bénéficier du capital décès ne sont pas remplies.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur le capital décès,
Aux termes de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application de l’article L.313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L.311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L.341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L.371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L.161-8.
Selon l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L.242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R.313-8 du code de la sécurité sociale dispose que pour ouvrir droit à l’assurance décès, l’assuré social doit justifier à la date du décès d’une des conditions suivantes :
1) Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;
2) Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d’un mois civil ou de trente jours consécutifs ;
3) Soit le montant des cotisations mentionnées au “a” et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;
4) Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;
5) Soit le montant des cotisations mentionnées au “a” et assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l’année de référence ;
6) Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [C] a été bénéficiaire des allocations chômage du 11 janvier 2020 au 30 août 2020 puis du revenu de solidarité active pendant plusieurs années avant de retrouver un emploi à compter du 1er septembre 2024, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Il est également acquis que Monsieur [C] a été hospitalisé à compter du 05 septembre 2024, jusqu’à son décès survenu le 05 décembre 2024.
Il résulte donc de ces éléments que les conditions requises pour prétendre au bénéfice du capital décès ne sont pas remplies.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] de sa demande tendant au versement du capital décès.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, Madame [C] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [C] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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