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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00899 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGG
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] est propriétaire d’un véhicule de marque LAND ROVER, modèle VELAR, immatriculé [Immatriculation 8] qu’il a acquis le 9 avril 2024 et assuré auprès de la MATMUT à la même date.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Monsieur [B] [G] a assigné la société MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] [G] demande à la présente juridiction, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE au paiement d’une provision de 33.655 euros à M. [B] [G] au titre de la valeur de son véhicule ;condamner la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE au paiement d’une provision de 14.559 euros à M. [B] [G] au titre de son préjudice de jouissance ;A titre subsidiaire,
désigner tel expert à l’exception du cabinet AMEAC avec mission usuelle en pareille matière ;condamner la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MATMUT , régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
débouter purement et simplement Monsieur [B] [G] des fins de son assignation délivrée le 12 mai 2025 au regard des contestations sérieuses auxquelles se heurtent ses demandes ;reconventionnellement, condamner Monsieur [B] [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice occasionné à son image, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles au titre de la valeur du véhicule et du préjudice de jouissance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 32-2 des conditions générales du contrat liant les parties prévoit une déchéance de tout droit à garantie notamment en cas de « fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré ».
Monsieur [B] [G] soutient que le véhicule a été détruit par incendie pendant la période de garantie et que, contrairement à ce qui est indiqué par la MATMUT, il n’a pas fait de fausse déclaration, si bien que sa demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La MATMUT soutient pour sa part que l’expertise réalisée par le cabinet [Y] & ASSOCIES a révélé que le moteur présentait des avaries que son sociétaire ne pouvait ignorer puisqu’il avait fait établir un diagnostic auprès du concessionnaire de la marque en juin 2024, soit deux mois après l’acquisition du véhicule, pour un problème de consommation anormale d’huile moteur ; qu’ainsi Monsieur [G] a volontairement procédé à de fausses déclarations, ce qui entraine une déchéance de tout droit à garantie en vertu de l’article 32-2 des conditions générales.
En l’espèce, il convient de constater :
— qu’il ressort de la fiche de renseignements incendie remplie par Monsieur [G] que ce dernier a notamment indiqué ne pas avoir remarqué de signes particuliers ou d’irrégularités pendant les six derniers mois ;
— qu’il ressort du rapport d’information [Y] & ASSOCIES diverses avaries moteur, ce rapport indiquant par ailleurs que l’utilisateur ne pouvait pas les ignorer ;
Dès lors, il convient de constater qu’il existe un débat sur la possibilité de pouvoir faire jouer la garantie, débat qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence en ce qu’il nécessite un débat au fond.
Il convient donc de constater que les demandes provisionnelles de Monsieur [B] [G] se heurtent à des contestations sérieuses.
Il sera donc débouté de ses demandes provisionnelles.
* Sur la demande d’expertise
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Les parties produisent dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, notamment le PV d’expertise du 03 janvier 2025 et le rapport d’information du 07 janvier 2025, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise.
* Sur la demande reconventionnelle en provision à valoir sur le préjudice occasionné à son image
La MATMUT sollicite une provision de 5.000 euros en raison d’une publication par Monsieur [G] sur instagram indiquant "8 ans que je suis assuré chez matmut pour mes véhicules. 1er sinistre il trouve toute les excuses pour pas me rembourser. Moi ça va j’ai un bon avocat ça a être vite régler mais j’imagine pas une mère de famille qui galère et qui se retrouve sans remboursement.
Je vous ferais une vidéo pour vous expliquer."
Il convient toutefois de constater que la MATMUT ne contente de produire la capture d’ecran de ce qui semble être une story instagram sans pour autant fonder sa demande en droit.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [B] [G], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[I] [T]
Cabinet MAILHE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 9]
Ou, à défaut :
GARCES [N]
EXPERTISE CONTROLE BORDENEUVE – LAFAGEOLLE
[Localité 4]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc…. ;
d’entendre tous sachants ;
procéder à l’examen sur place ou sur pièces de l’épave du véhicule de marque RANGE ROVER, modèle VELAR immatriculé [Immatriculation 8] ;
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (et notamment la fiche de renseignement incendie, les factures d’entretien, l’historique constructeur, les procès-verbaux de contrôle technique, l’expertise faite par le groupe [Y] & Associés
convoquer les parties et entendre leurs explications ;
déterminer, autant que possible, les causes de l’incendie du véhicule ;
préciser si le véhicule, au moment du sinistre, présentait des anomalies, des dysfonctionnements, des désordres en germe ou avérés qui puissent avoir affectés le bon fonctionnement du véhicule (et de son moteur en particulier) et avoir provoqué le sinistre ;le cas échéant, les décrire et préciser leur étendue, leur nature et leur origine, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
déterminer leur date d’apparition ;
dire si ces désordres étaient apparents et connus du propriétaire lors de la destruction du véhicule, dans le second cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et soupçonner l’apparition d’un tel sinistre ;
donner son avis sur la rédaction du formulaire incendie adressé par le propriétaire à son assureur au regard de l’état de son véhicule au moment du sinistre ;
déterminer la valeur de remplacement à dire d’expert ;
donner tous éléments de nature à faire émerger la solution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10])) ;
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
FIXONS à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNONS à la partie demanderesse, Monsieur [B] [G], de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.800, 00 euros par virement dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX011]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions et notamment les demandes de provisions sollicitées par Monsieur [B] [G] ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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