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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQH6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00286
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQH6
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [F] (CCC)
[8] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [K] [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [O] [R]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [E], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQH6
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [F] a bénéficié d’un congé de maternité du 12 septembre 2021 au 12 mars 2022 et a ainsi bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maternité.
Lors d’un contrôle, la [6] ([7]) du Bas-Rhin a constaté que Madame [G] [F] avait bénéficié de la prise en charge de soins hors de France alors qu’elle percevait ses indemnités journalières et n’avait pas sollicité d’autorisation de sortie de sa circonscription.
Par courrier en date du 06 septembre 2023, la [8] a notifié à Madame [G] [F] que, en raison du non respect des obligations de prévenance en cas de séjour à l’étranger (Thailande), elle a perçu à tort des indemnités journalières pour la période allant du 07 au 23 février inclus pour un montant total de 1.012,35 euros et lui a demandé le remboursement de cet indu.
Madame [G] [F] a saisi le 26 septembre 2023 la Commission de recours amiable de la [8].
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Madame [G] [F] a formé le par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2023 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La Commission de recours amiable de la [8] a expressément rejeté son recours par décision du 30 janvier 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Dans son recours en date du 22 décembre 2023 ainsi que par courrier en date du 09 décembre 2024 repris oralement à l’audience du 12 février 2025, Madame [G] [F] sollicite le rejet de la demande de remboursement d’indu de la [8].
Elle fait essentiellement valoir que :
— malgré ses recherches, il lui a été impossible de savoir quelles règles de droit elle aurait méconnu;
— la [8] veut la priver de son droit au congé de maternité;
— elle avait contacté téléphoniquement la [8] avant son départ qui ne l’a pas informée de ce que ses indemnités journalières ne seraient pas versées durant son séjour en Thaïlande;
— il appartenait à la [8] de l’informer de manière claire de ses droits et devoirs;
— si elle avait été correctement informée, elle aurait différé son voyage;
— elle est de bonne foi.
Par conclusions en date du 08 octobre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, la [8] sollicite:
— la confirmation pure et simple de sa décision du 06 septembre 2023;
— la condamnation de Madame [G] [F]:
*à lui rembourser l’indu de 1.012,35 euros;
*aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’article L160-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que les prestations maladie/maternité sont suspendues hors de France, sous réserve des conventions internationales;
— la France n’a conclu aucun accord avec la Thailande, pays dans lequel Madame [G] [F] a séjourné;
— les indemnités journalières qui lui ont été versées durant son séjour en Thailande n’étaient donc pas dues;
— nul n’étant censé ignorer la loi, Madame [G] [F] ne peut se prévaloir du fait qu’elle ne connaissait pas cette règle pour ne pas rembourser les prestations qu’elle a perçues indûment, ce d’autant plus que le forum [5] répondait à la question.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Aux termes de l’article L160-7 du Code de la sécurité sociale, “sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies”.
Aucune convention internationale n’a été passée entre la France et la Thaïlande aux fins que les caisses de sécurité sociale françaises continuent à verser des indemnités journalières à leurs assurés séjournant en Thaïlande.
Il est enfin rappelé qu’aux termes de l’article 09 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [F] a séjourné en Thaïlande du 07 au 23 février 2022 durant son congé de maternité et qu’elle a continué à bénéficier de ses indemnités journalières au titre du risque maternité durant cette période.
Elle donc bien perçu à tort ces indemnités journalières.
Madame [G] [F] fait valoir un manquement à son obligation d’information de la part de la [8].
Un tel manquement, à le supposer établi, est uniquement susceptible d’engager la responsabilité de la [8] et n’a pas d’incidence sur l’obligation à remboursement de sommes indûment perçues.
Surtout, il convient de rappeler que l’obligation générale d’information à la charge des organismes de sécurité sociale ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux sur leurs droits hypothétiques et éventuels.
Ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information claire et précise venant d’un assuré social, ils n’y répondent pas ou fournissent une information inexacte.
En tout état de cause, les mails produits par Madame [G] [F] datant de 2024 n’établissent nullement qu’elle a sollicité la [8] préalablement à son séjour pour savoir si elle pouvait se rendre en Thaïlande durant le temps de son congé maternité.
Il en est de même pour son appel téléphonique du 05 novembre 2021 à la [8] dont le contenu n’est pas établi.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Madame [G] [F] de son recours, de faire droit à la demande en paiement de la [8] et, en conséquence, de condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 1 012,35 euros au titre de l’indu correspondant au montant des indemnités journalières pour congé maternité qui lui ont été versées à tort pour la période allant du 07 au 23 février 2022.
En revanche, s’agissant d’une décision de nature administrative, il n’appartient pas à la présente juridiction de « confirmer » la décision de la [8] en date du 06 septembre 2023, comme sollicité par elle.
Pour le surplus
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQH6
Madame [G] [F], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [G] [F] de son recours ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à rembourser à la [8] la somme de 1 012,35 euros (mille douze euros et trente-cinq centimes) au titre de l’indu correspondant au montant des indemnités journalières pour congé de maternité qui lui ont été versées à tort pour la période allant du 07 au 23 février 2022 ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leur demande ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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