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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 15 avr. 2025, n° 24/05979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Pierre FARGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Philippe REZEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EEG
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 15 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 8]
Madame [M] [W] [S] épouse [E] demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM AVOCATS, vestiaire L158
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Maître Pierre FARGE de la SELARL FARGE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0884
Madame [R] [A] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FARGE de la SELARL FARGE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0884
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05979 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EEG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juin 1999, M. [D] [E] et Madame [M] [W] [S] épouse [E] ont consenti un bail d’habitation à M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] – à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de (13500 francs) 2058,06 euros et d’une provision pour charges de (1000 francs) 152,45 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 12692,39 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [Z] et Mme [R] [A] le 26 mars 2024.
Par assignations du 4 juin 2024, M. [D] [E] et Madame [M] [W] [S] épouse [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcr la résiliation du bail verbal de la place de parking, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [Z] et Mme [R] [A], le voir statuer sur le sort des biens garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 euros pour la place de parking à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−19.664,05 euros au titre de l’arriéré locatif mois de mai 2024 inclus, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 12.692,39 euros, et de la présente assignation sur le surplus,−3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Cette affaire a été appelé à une première audience le 13 novembre et a fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 21 février 2025, M. [D] [E] et Madame [M] [W] [S] épouse [E] représentés par leur conseil exposent dans leurs dernières conclusions qu’ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Dire, Monsieur et Madame [E] recevables est bien fondés en leurs demandes,
Débouter, Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation à la date du 23 mai 2024,
À défaut, prononcer la résiliation du bail d’habitation,
Prononcer la résiliation du bail verbal de la place de parking de l’immeuble du [Adresse 7],
Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] et Madame [A] et de tous occupants de leur chef de l’appartement et de la place de parking situé [Adresse 7], avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal, ou tel autre endroit, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes, qui pourront être dues,
Condamner solidairement, Monsieur et Madame [Z] à payer aux époux [E] :
Une somme de 48.088,01 euros au titre de leur dette locative, au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 12.692,39 euros à compter de l’assignation sur la somme de 19.664,05 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus ,
Dire et juger, Monsieur et Madame [E] redevables d’un trop-perçu de loyer de 6.184,18 euros,
Ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques,
En conséquence :
Condamner solidairement, Monsieur [Z] et Madame [A], à payer aux époux [O] :
— Une somme de 41.913,23 euros,
— Une indemnité d’occupation de l’appartement égale au montant du loyer contractuel, majorée des charges du 23 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clefs,
— Une indemnité d’occupation de la place de parking de 200 € par mois de la date d’effet, de la résiliation, jusqu’à la libération effective, des lieux par la remise des badges d’accès,
Une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner, Monsieur [Z] et Madame [A] aux entiers dépens
M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z]assisté pour l’un et représentée pour l’autre par un Conseil demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions en réponse de :
IN LIMINE LITIS
Juger irrecevable l’action, faute de saisine CCAPEX dans le délai légal
Juger irrecevable l’action faute de dénonciation à la préfecture dans le délai légal.
Au fond:
Débouter les consorts [X] de leurs entières demandes
Juger le loyer de référence à 3.056,56 euros,
Juger le trop-payé sur 25 ans des consorts [V] de 48.000,64 euros HC
Juger qu’aucune provision de charge n’est justifiée par le bailleur.
Juger qu’aucun loyer de parking n’est justifié par le bailleur.
En conséquence, à titre reconventionnel
Juger le préjudice supporté par les consorts [Z] à hauteur de 30.565 euros
Ordonner la compensation entre les créances du locataire et du bailleur
En tout état de cause
Condamner les consorts [E] à 10.000 euros d’amende pour procédure abusive
Condamner les consorts [E] à verser au locataire [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [E] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que les locataires.
Monsieur et Madame [Z] ne font pas de demande d’échéancier pour le règlement d’une éventuelle dette locative.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 22 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 12.692,39 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le décompte produit par les demandeurs en pièces 12 fait apparaitre que les locataires ont cessé tout règlement depuis janvier 2024 et n’ont effectué aucun règlement, fût-il partiel, jusqu’en janvier 2025.
Dans leurs écritures, Monsieur et Madame [Z] n’apporte pas la preuve d’un quelconque règlement dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 22 mars 2024.
Ils ne contestent pas d’ailleurs devoir régler un loyer pour l’appartement qu’ils occupent comme ils l’ont fait durant de nombreuses années mais, se prévalant d’un trop-payé calculé par eux au mépris d’ailleurs de la prescription triennale en matière de baux d’habitation, ils entendent « faire justice soi-même » en exigeant une compensation fondée sur des erreurs de calcul des bailleurs.
Ils considèrent alors que le fait de ne pas s’acquitter des causes du commandement est légitime et que cette légitimité qu’ils s’octroient empêchent l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, la loi dispose strictement que le locataire est tenu de payer son
loyer au terme convenu, quelque soit sa revendication ou quelque soit le litige qui l’oppose à son bailleur. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les conflits entre bailleurs et locataires doivent se régler parallèlement au bon déroulement du contrat de location.
Il ne ressort pas des débats qu’en l’espèce le prétendu manquement des bailleurs puissent constituer une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil pour qu’ils puissent se voir opposer une exception d’inexécution.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 mai 2024.
Les locataires, dans leurs écritures ou à l’audience ne formulent aucune demande de délai et aucune demande de suspension de la clause résolutoire visée au commandement du 22 mars 2024.
1. 3. Sur la résiliation du bail verbal de la place de parking du [Adresse 5].
Il est de jurisprudence constante que le bail verbal est admis.
En conséquence, le bail verbal n’équivaut pas à une absence de bail.
Les époux [E] se prévalent d’un tel bail pour un emplacement de parking au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 6]
Depuis, au moins 2012 le loyer de 200 euros pour ce parking est appelé et réglé en même temps que le loyer principal et les larges. Il n’est pas contesté par ailleurs que durant 25 ans les locataires se sont régulièrement acquité de leurs loyers et charges en ce compris les loyers relatifs au parking.
Depuis janvier 2024, plusieurs échanges amiables ont eu lieu entre les locataires et les époux [E] desquels il ne ressort pas de contestation sur l’existence de ce bail verbal et pas plus qu’un défaut de jouissance d’une place de parking. De même, les époux [Z] reconnaissent indirectement l’existence de ce bail écrit et de son loyer quand ils reprochent aux bailleurs d’appliquer l’indexation de référence sur la place de parking.
Le commandement de payer du 22 Mars 2024 fait apparaitre cette somme de 200 euros. Avec cependant une erreur matérielle puisque le montant des charges et le montant des loyers du parking ont été inversés. Cette erreur matérielle n’a cependant pas été relevée tant dans les écritures qu’à l’audience.
Depuis janvier 2024 les loyers relatifs au parking sont restés impayés.
En vertu de l’article 1217 du code civil les bailleurs sont donc bien fondés à voir le bail verbal de la place de parking du [Adresse 4]) résilié pour ce manquement.
En conséquence de ce qui précède il convient d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il en sera de même pour la place de parking loué en vertu d’un bail non écrit et qui constitue un accessoire au logement.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
2-1. Sur le montant du loyer.
Pour statuer sur le montant de la dette locative, il y a lieu préalablement de déterminer le quantum du loyer du, celui-ci étant contesté par les époux [Z].
Le premier loyer s’élevait au 1er juillet 1999 à 2.058,06 euros (exprimé en francs dans le bail pour 13.500 francs).
Le bail prévoit une révision du loyer qui devra être réalisée chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice INSEE du coût de la construction avec mention des indices de référence.
A compter de 2005, le loyer a été révisé sur la base non plus de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) mais sur la base de l’indice de référence des loyers (IRL) afin de satisfaire aux textes entrés en vigueur.
Après les révisions successives et régulières il apparait aujourd’hui que le loyer du logement est de 3.187,59 euros au 1er juillet 2024.
Monsieur et Madame [Z] contestent le quantum de leur loyer mais échouent à démontrer en quoi leurs calculs présenteraient une pertinence susceptible de justifier un écart de 54,27 euros.
Ils reconnaissent par ailleurs que leurs prétentions sur un trop-payé durant 25 ans ne pourront prospérer en raison de la prescription de trois ans attachée aux actions découlant d’un contrat de bail.
Monsieur et Madame [Z] relèvent la modification unilatérale de la date de révision du loyer à partir de janvier 2020. Ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subi à la suite de cette modification sachant que la révision des loyers intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
2-2. Sur les charges et la provision pour charges.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] verse aux débats un décompte faisant apparaître au titre de la reddition des charges 2021 un montant de 1296,12 euros et au titre de la reddition des charges 2022 un montant de 938,78 euros. Ces deux sommes sont mises à la charge des locataires.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 les charges récupérables sont exigibles sur justification. S’agissant des biens en copropriété, la reddition des comptes après l’assemblée générale annuelle des copropriétaires permet au syndic de dresser l’état des charges locatives de chaque lot. Cet état constitue un justificatif susceptible d’être produit aux locataires.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] ne versent aux débats aucun document de cet ordre alors qu’ils savent qu’une contestation de leur locataire est élevée sur les charges récupérables. Ils seront en conséquence débouté de leur demande sur ce poste au-delà de la provision de 175 euros qui apparait cohérente, les locataires ne pouvant ignorer l’existence de services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée et des dépenses d’entretien courant y afférent.
2-3. Sur la dette locative au 5 février.
Monsieur et Madame [Z] n’ont payé aucun loyer depuis janvier 2024 et ils n’ont pas payé le loyer de janvier 2025. Le loyer de février 2025 a été partiellement réglé à hauteur de 3056,56 euros.
Il n’est pas contesté qu’il est du chaque mois une provision pour charges de 175 euros et un loyer mensuel pour le parking de 200 euros.
Le loyer pour l’appartement a été de 3110,83 euros jusqu’à juin 2024 inclus puis de 3187, 59 euros à partir de juillet 2024. De telle sorte que le décompte locatif fait apparaitre un débit de 45.853,11 euros au 31 janvier 2025.
Après avoir revu le calcul de l’indexation du loyer de M.et Mme [Z], les bailleurs reconnaissent qu’a la suite d’une erreur de calcul sur les trois dernières années, ils ont un trop perçu de 6.184, 78 euros ; cette somme devra être restituer aux locataires. Monsieur et Madame [E] sont en conséquence redevables d’un trop-perçu de loyer de 6.184,18 euros à l’égard de Monsieur et Madame [Z]. Ils seront condamnés à payer la somme de 6.184,18 euros avec intérêts au taux legal à compter de la signification de la présente decision.
Cependant, en vertu de l’article 1289 du code civil lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes dès lors que celles-ci sont également liquides et exigibles.
En conséquence, il sera ordonné de procéder à cette compensation.
Enfin, M. et Mme [Z] justifient à l’audience avoir procéder à un règlement de 20.000 euros au profit des bailleurs le 05 Février 2025.
Cette somme qui n’est pas contestée viendra en déduction. La dette locative actualisée au 05 Février 2025 est donc de 25.853,11 euros, terme de janvier 2025 inclus
Monsieur et Madame [Z] seront solidairement condamnés à payer à leurs bailleurs la somme de 25.853,11 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation des baux, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel des loyers (logement et parking) et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 3.562,59 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [E] ou à leur mandataire.
4.Sur le préjudice moral des locataires
En l’espèce le comportement fautif des bailleurs qui se sont abstenus pendant plus d’une année de régler leur loyer alors qu’ils ne pouvaient se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre ses paiements leur interdit toutes demandes relatives à un préjudice supporté dont ils sont à l’origine. En l’espèce, le logement n’était ni insalubre ni dangereux et Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [A] épouse [Z] n’ont cessé de l’occuper durant l’année 2024 et l’occupent toujours.
Ils ne démontrent pas quel dommage réel ils auraient subi pas plus qu’une faute caractérisée des bailleurs.
Ils échouent également à démontrer en quoi la présente procédure serait abusive et ce, pour les mêmes raisons.
Ils seront déboutés de leurs demandes.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [A] épouse [Z], qui succombent à la cause principale relative à l’acquisition de la clause résolutoire, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1.500 euros à la demande de Monsieur [D] [E] et Madame [M] [W] [S] épouse [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juin 1999 entre M. [D] [E] et Mme [M] [W] [S] épouse [E], d’une part, et M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] – à [Localité 11] est résilié depuis le 23 mai 2024,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre M. [D] [E] et Mme [M] [W] [S] épouse [E] d’une part, et M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z], d’autre part, concernant la place de parking située au [Adresse 4]),
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z], aucune demande n’ayant été formulée à l’instance, sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] – à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
ORDONNE à M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, la place de parking située au [Adresse 3] ([Adresse 9]) ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] au paiement à M. [D] [E] et Mme [M] [W] [S] épouse [E] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à savoir, 3.187,59 euros (trois mille cent quatre-vingt-sept euros et cinquante-neuf centimes) par mois au titre de l’occupation du logement outre la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’occupation de la place de parking et 175 euros ( cent soixante-quinze ) au titre de la provision mensuelle pour charges soit la somme totale mensuelle de 3.562,59 euros ( trois mille cinq cent soixante-deux euros et cinquante-neuf centimes)
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à compter du 1er février 2025,
CONDAMNE solidairement M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] à payer à M. [D] [E] et Mme [M] [W] [S] épouse [E] la somme de 25.853,11 euros (vingt-cinq mille huit cent cinquante-trois euros et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2024, terme de janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [D] [E] et Mme [M] [W] [S] épouse [E] à payer à M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] la somme de 6.184,78 euros (six mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du trop- perçu arrêté au 5 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la compensation entre ces créances et dettes réciproques,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] à payer à M. [D] [E] et Mme [M] [W] [S] épouse [E] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 mars 2024 et celui des assignations du 4 juin 2024.
DEBOUTONS M. [D] [E] et Mme [M] [W] [S] épouse [E] pour le surplus de leurs demandes
DEBOUTONS M. [I] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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