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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/01388 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7CA
Code : 59B
Association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE
c/
[I] [T]
copie certifiée conforme délivrée le 23/04/2026
à
— Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Valentine PIVETTA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T],
dernier domicile connu [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 23 avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 23 avril 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01388 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7CA
EXPOSÉ DES FAITS
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) est une organisation interprofessionnelle reconnue dans le cadre de l’article 632-1 et suivants du Code Rural relatif aux organisations professionnelles qui représente I’ensembIe des viticulteurs, coopératives et négociants du vignoble de Bourgogne qui en assume le financement.
Selon l’article 9 de ses statuts, les ressources du BIVB résultent notamment des cotisations interprofessionnelles supportées par les professionnels.
Plusieurs accords professionnels et leurs avenants, pour les années 2019/2020 à 2024/2025, encadrent les modalités des cotisations interprofessionnelles et chaque professionnel contribue au budget proportionnellement au volume et à la valeur des vins vendus.
Plusieurs factures de cotisation sont émises à l’attention de Monsieur [T] [I] pour les années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 à partir des volumes vendus à la MAISON AUVIGUE, lesquelles sont restées impayées, et un justificatif de solde est produit pour un montant total de 1899,34 €.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er aout 2024 et retournée « pli avisé non réclamé » est restée infructueuse.
En l’absence de paiement, l’association a assigné Monsieur [I] [T] le 20 octobre 2025, selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile, aux fins de paiement de la somme de 1899,34 € au titre des cotisations impayées outre les intérêts de retard à taux légal à compter du 9 juillet 2024 et la somme de 80 € au titre des frais de mise en demeure, 1500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de produire un extrait Kbis et la lettre recommandée du procès-verbal 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 février 2026, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne a par l’intermédiaire de son conseil indiqué être dans l’impossibilité d’avoir un extrait kbis et a produit la copie de l’avis de réception indiquant « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il a confirmé ses demandes initiales et a sollicité le paiement des arriérés de cotisations précisant que le débiteur n’a jamais répondu à ses courriers, la mise en demeure puis la présente assignation, ce qui a engendré pour l’association un préjudice dans la mesure où la démarche judiciaire a entrainé des dépenses supplémentaires ne répondant pas aux objectifs du BIVB.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE produit les statuts de l’association et ses avenants, en particulier les différents accords professionnels publiés pour justifier des modalités de cotisations, ainsi que les factures éditées en rapport avec les volumes en hectolitres du vin blanc d’appellation [Localité 1] [Localité 2] vendus par Monsieur [I] [T] ainsi qu’un décompte des sommes dues. Elle produit également les relances et mises en demeure adressées à Monsieur [I] [T].
L’existence d’un engagement contractuel est dès lors établi et le BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE est fondé à solliciter le total des sommes impayées à savoir 1899,34 €.
Monsieur [I] [T] sera donc condamné à payer au Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne la somme de 1899,34 € avec intérêts au taux légal sur le montant de 1564,22 € à compter de la mise en demeure adressée le 1er août 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Il est également sollicité la somme de 80 € au titre des frais de mise en demeure. Or force est de constater que ce montant n’est pas justifié, de sorte que le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne sera débouté de cette demande.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne sollicite la condamnation de Monsieur [I] [T] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1500 € euros pour résistance abusive.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [T] ne s’est pas acquitté de ses cotisations depuis l’année 2019/2020, et aucun élément ne permet d’établir qu’il a sollicité un échéancier pour les payer, ou fait part de toutes difficultés permettant de solliciter un report de paiement, de sorte qu’aucune cotisation n’a été honorée depuis près de 5 années.
Par conséquent, le défaut de paiement systématique de cotisations dues à une association servant les intérêts des viticulteurs constitue bien une résistance abusive qui a nécessairement porter préjudice au Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne qui a été in fine dans l’obligation d’intenter une action en justice.
Cependant, il convient de constater que les courriers de relance produits datent uniquement de 2024, de sorte que la somme sollicitée apparait particulièrement élevée et il convient de condamner Monsieur [I] [T] à payer au BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE au titre de la résistance abusive une somme ramenée à 200 €.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [I] [T] devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [T], qui succombe, sera condamné à payer au BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE une somme ramenée à 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer au Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne la somme de de 1899,34 € avec intérêts au taux légal sur le montant de 1564,22 € à compter de la mise en demeure adressée le 1er août 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne de sa demande au titre des frais ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer au Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne la somme de 200 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer au Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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