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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2026, n° 25/07062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/07062
N° Portalis 352J-W-B7J-C74BT
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X] [B]
[Adresse 4]
ayant élu domicile en l’étude Maître [K] [F], [Adresse 1]
Non représenté
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 25/07062 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74BT
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par compromis sous seing privé du 9 août 2024, [S] [I] a vendu à [M] [B] un studio et une cave sis à [Localité 5] au prix de 440.000 euros sous diverses conditions suspensives dont une afférente au financement de l’acquisition . Une clause pénale de 44.000 euros était stipulée en cas de refus par l’une des parties de réitérer la vente devant notaire, la réitération devant intervenir au plus tard le 27 novembre 2024.
Selon avenant du 6 novembre 2024, [M] [B] a renoncé à la condition suspensive de financement.
La vente n’a pas été réitérée en la forme authentique.
Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2025, [S] [I] a assigné [M] [B] devant le tribunal de céans aux fins de:
le condamner à lui verser une somme de 44.000 euros outre l’intérêt légal à compter du 7 janvier 2025,le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à personne, [M] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations délivrées par [S] [I] le 3 juin 2025;
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304–3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, il est justifié de l’accomplissement des conditions suspensives assortissant la promesse par le procès-verbal de carence reçu par maître [P] [Z], notaire, le 16 décembre 2024.
[M] [B] n’ayant pas réitéré la vente en la forme authentique malgré mise en demeure du 7 janvier 2025, il y a lieu de faire application de la clause pénale stipulée et donc de condamner [M] [B] à verser à [S] [I] une indemnité de 44.000 euros.
Comme le prévoient les articles 1231–6 et 1344–1 du code civil, l’intérêt légal est dû par le débiteur à compter de sa mise en demeure.
[M] [B] doit donc l’intérêt légal à compter du 14 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
L’équité commande de laisser à [S] [I] la charge de ses frais irrépétibles.
Les frais de sommation et de rédaction du procès-verbal de carence ne figurent pas parmi ceux énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans le dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE [M] [B] à verser à [S] [I] une indemnité de 44.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2025;
DÉBOUTE [S] [I] de sa demande tendant à:
condamner [M] [B] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [M] [B] aux dépens qui ne comprennent pas les frais de sommation et de rédaction du procès-verbal de carence;
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Janvier 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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