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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02038 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6V3
AFFAIRE : [U] [O] C/ SCCV DELAGE 19
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 12 Juin 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV DELAGE 19,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8]
Débats tenus à l’audience du 26 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [Z] COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS Toque – 595, Expédition et Grosse
Maître [C] [G] de la SELAS LEGA-CITE Toque – 502, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 04 juin 2023, Monsieur [U] [O] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de 73, 75 m2 avec un garage double, auprès de la société BATI [Localité 9] représentant la SCCV DELAGE 19, au prix de 380 000€ TTC.
La livraison était prévue au plus tard le quatrième trimestre 2023.
Le 13 juillet 2023, un rapport de réserves a été établi par le promoteur vendeur comprenant 17 réserves de pré-livraison.
La livraison de l’appartement avec remise des clés à Monsieur [O] a eu lieu le 04 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 02 novembre 2023, Monsieur [O] a signalé à la société BATI-[Localité 9] 19 réserves complémentaires.
Considérant que les réponses apportées par le promoteur n’étaient pas satisfaisantes, Monsieur [O] a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet JBATEX, qui a rendu son rapport le 13 février 2024.
Faute de solution amiable, selon acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, Monsieur [O] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de LYON la SCCV DELAGE 19 représentée par la SAS BATI LYON en condamnation sous astreinte à reprendre les réserves émises.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [O] a sollicité qu’il plaise :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-2 et 1648 du Code Civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SCCV DELAGE 19 à reprendre les réserves émises par Monsieur [O] sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
PRENDRE ACTE également que le requérant fait réserve de tous ses droits pour demander la résolution de la vente ou la diminution du prix ainsi que la réparation intégrale de leurs nombreux préjudices
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise
COMMETTRE tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder avec pour mission :
— De se rendre sur les lieux
— Se faire communiquer toutes pièces utiles
— Entendre tout sachant
— Dire si les désordres allégués existent
— Dans l’affirmative en préciser les causes et origines et imputabilités
— Décrire les travaux propres à y remédier
— En chiffrer le cout et la durée prévisible
— Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues pour chacun des désordres invoqués et constatés et les préjudices subis
— Etablir un pré-rapport
— Répondre aux dires des parties
DIRE que la consignation sera mise à charge de la SCCV DELAGE 19
CONDAMNER la SCCV DELAGE 19 à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens
DEBOUTER la SCCV de toutes ses demandes plus amples et contraires.
La SCCV DELAGE 19 a quant à elle sollicité qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 6, 9, 15 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et suivants, et 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
DEBOUTER monsieur [O] de sa demande de condamnation de la SCCV Delage 19 à
procéder à la reprise des réserves ;
Le DEBOUTER, en tout état de cause, de sa demande visant à assortir une telle condamnation d’une astreinte de 200 euros par jours,
DONNER ACTE à la SCCV Delage 19 de ses plus vives protestations et réserves quant aux termes de l’assignation qui lui a été signifiée et au bien-fondé de la demande d’expertise formulée par monsieur [O] ;
DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la SCCV Delage 19 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif de la présente ordonnance, les demandes tendant à entendre « donner acte », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à reprendre les réserves
Vu les articles 1642-1 alinéa 1 et 1648 du code civil ;
Monsieur [O] justifie avoir émis un certain nombre de réserves dans le délai annal de la garantie des vices apparents par courrier recommandé du 02 novembre 2023. Le rapport d’expertise amiable du 13 février 2024 a en outre constaté l’existence de divers désordres et non-conformités dans le délai de la garantie des vices apparents, la livraison de l’appartement au sens des dispositions susvisées étant intervenue le 04 octobre 2023.
Les six séries de réserves portant sur des désordres ou non conformités énumérées en page 4 des écritures de Monsieur [O] ne sont toutefois pas décrites avec suffisamment de précision pour permettre une condamnation sous astreinte à les reprendre.
La demande tendant à entendre la SCCV DELAGE 19 condamnée à reprendre les réserves émises sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des échanges entre les parties et du rapport d’expertise amiable, la vraisemblance de désordres et/ou non-conformités ayant fait l’objet de réserves non levées est établie.
Au vu de ces éléments, le requérant justifie d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres dont il allègue.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la SCCV DELAGE 19, selon la mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance et ce, aux frais avancés de Monsieur [O], demandeur à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Monsieur [O] sera provisoirement condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de condamnation de la SCCV DELAGE 19 à reprendre les réserves émises ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 86 85 44 81 2018-2021
Fax : 04 78 27 85 73
Mèl : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons ou non façons relevés par Monsieur [U] [O] dans ses conclusions et dans l’expertise amiable du 13 février 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [U] [O] et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [U] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 9], avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [U] [O] aux dépens ;
REJETONS les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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