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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 31 janv. 2025, n° 22/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/02127 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWCN
Pôle Civil section 3
Date : 31 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 852 301 266, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 7], [Localité 8]
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 7], [Localité 8]
SCI LINDY inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 408755619, représentée par Madame [Z] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
Tous représentés par Maître Guillaume BOILLOT, avocat associé de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES – BOILLOT du barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 31 Janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31Janvier 2025
Exposé du litige
Suivant arrêté municipal N°PC34244 19 M0009 en date du 25 octobre 2019, la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE a obtenu un permis de construire portant démolition de tous les bâtiments existants et construction d’un ensemble de 73 logements dont 24 sociaux avec commerces en rez-de-chaussée, parkings en sous-sol et en surface, sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 8], composé des parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 23 décembre 2019, un collectif de réquérant, dont la SCI LINDY, et monsieur et madame [O] [G] ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire, déposé en mairie de [Localité 8].
En l’absence de toute réponse de la commune dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est intervenue le 23 février 2020, et par courrier en date du 24 février 2020, le conseil de la commune de [Localité 8] confirmait le rejet du recours.
Le 11 juin 2020, la SCI LINDY et monsieur et madame [G] déposait auprès du Tribunal administratif de Montpellier une requête en annulation de l’arrêté de permis de construire du 25 octobre 2019.
Par jugement en date du 15 avril 2021, cette juridiction a rejeté la requête en annulation de la SCI LINDY et de monsieur et madame [G].
Le 14 juin 2021, ces derniers ont saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Parallèlement, la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE a obtenu le 20 août 2021, un premier permis de construire modificatif suivant arrêté n° PC 34244 19 M00009 M01, sollicité les 8 juin et 16 juillet 2021.
Le 26 août 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rendu une ordonnance pour transmettre le pourvoi déposé par la SCI LNDY et monsieur et madame [G], à la Cour administrative d’appel de Marseille, seule compétente pour en connaître.
Le 28 février 2022, la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE a obtenu un second permis de construire modificatif suivant arrêté N°PC 3244 19 M0009 M02.
Par acte en date du 10 mai 2022, la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE a fait assigner la SCI LINDY, ainsi que monsieur et madame [G] en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite de l’exercice de leur recours en appel abusif.
Par arrêt en date du 2 février 2023, la Cour Administrative d’Appel de Toulouse, nouvellement créée et compétente au lieu place de celle de Marseille, a rejeté sur le fond le recours de la SCI LINDY et des époux [G], sans satuer sur sa recevabilité.
Vu les dernières conclusions de la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil :
— d’ordonner la révocaton de l’ordonnance de clôture, et de déclarer recevables ses dernières conclusions,
— à défaut, de rejeter les conclusions et pièces produites par les défendeurs le 13 mai 2024 pour tardiveté et violation du principe du contradictoire,
— de prononcer le caractère abusif du recours déposé et maintenu par les défendeurs actuellement pendant près la Cour d’appel administratice de Toulouse sous le numéro 21TL03709,
— de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit jugé que la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE a violé les dispositions de l’article L442-10 du Code de l’urbanisme,
— de débouter les défendeurs de leur demande de lui faire interdiction d’engager les travaux litigieux,
— de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, de 444 757,53 € en réparation des préjudices subis au jour de la délivrance de l’assignation,
— de condamner la SCI LINDY d’une part et les consorts [G] d’autre part à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SCI LINDY et de monsieur [O] [G] et madame [R] [G] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mai 2024, aux termes desquelles, au visa des articles 1103, 1240 et suivants du Code civil, du Code de justice administrative :
— de débouter la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE de toutes ses demandes,
— de constater reconventionnellement que la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE a violé les dispositions de l’article L442-10 du Code de l’urbanisme pour modification du périmètre du lotissement, lequel s’imposait à titre contractuel,
— de faire interdiction à la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE d’engager les travaux autorisés par arrêtés de permis de construire des 25 octobre 2019, 20 août 2021 et 28 février 2022,
— de condamner la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE à payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
Motifs de la décision
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Le 13 mai 2024, la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE a fait signifier ses dernières écritures aux défendeurs en réponse à leurs dernières conclusions et pièces signifiées et communiquées le 10 mai 2024,
Ces conclusions ayant de part et d’autre été signfiées avant et le jour même de la clôture, l’ensemble de ces écritures doit être admis, sans qu’il soit nécessaire de révoquer cette ordonnance de clôture.
Sur la responsabilité de la SCI LINDY, monsieur [O] [G] et madame [R] [G]
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Celui qui exerce une action en justice est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle lorsque son action révèle une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou sa mauvaise foi.
En l’espèce, la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE fait valoir qu’en dépit des informations claires contenues dans le courrier de notification du jugement du Tribunal Administratif de Montpellier relativement à un recours par la voie d’appel, les défendeurs ont fait le choix de former un pourvoi sommaire devant le Conseil d’Etat le 14 juin 2022, et que ce pourvoi ne répondait pas aux exigences de motivation en matière d’appel posées par l’article R411-1 du Code de justice administrative, qui requiert un exposé des faits et des moyens précis, lequel ne peut être régularisé que pendant le délai de recours contentieux de deux mois.
Ainsi, elle expose que les défendeurs ont fait le choix de saisir à tort le Conseil d’Etat à des fins dilatoires, afin d’allonger la procédure d’appel, et elle leur reproche également d’avoir refusé sa proposition d’un règlement amiable du différend et maintenu leur recours alors qu’il était manifestement entaché d‘une irrecevabilité non susceptible d’être régularisée.
La SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE fait ainsi valoir que ces éléments établissent le caractère abusif du recours exercé par la SCI LINDY et les consorts [G].
Les défendeurs exposent d’une part, qu’ils ont pensé qu’ eu égard à la nature de la contestation le Tribunal administratif avait statué en dernier ressort et que leur recours devait être formé devant le Conseil d’Etat, et que, d’autre part, la procédure devant la Cour Administrative d’Appel, devant laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire, est bien recevable.
Par décision en date du 26 août 2021, le Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête des défendeurs en date du 14 juin 2021 en annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2021, à la Cour Administrative d’Appel de Marseille, compétente pour connaître de ce recours, au motifs qu’en application de l’article R811-1-1 du Code de justice administrative, les tribunaux administratifs saisis de recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement, statuent en premier et dernier ressort uniquement lorsque le bâtiment ou le lotissement se trouve dans une commune dite à zone tendue, que la commune de Saint-Brès n’étant pas une de ces communes, le jugement attaqué n’a pas été rendu en dernier ressort et la voie d’appel demeurait ainsi ouverte à son encontre.
La SCI LINDY et les époux [G] font valoir que la commune de Saint-Brès faisant partie intégrante du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, qui connaît une croissance démographique très élevée et où la pression immobilière progresse de manière exponentielle, ils ont cru à tort que le tribunal administratif avait statué en premier et dernier ressort, et que donc leur recours devait être porté devant le Conseil d’Etat.
Sur ce, si le courrier en date du 15 avril 2021 de notification du jugement du tribunal administratif indique bien en ce qui concerne l’éventuel recours formé contre cette décision, que le délai d’appel est de 2 mois, il est constant que le jugement lui-même n’indique pas expressément être rendu en premier ressort, et les motifs avancés par les défendeurs les ayant conduits à former à tort leur recours devant le Conseil d’Etat ne sont pas fantaisistes mais au contraire parfaitement admissibles, et d’ailleurs, ils font observer à juste titre que leur avocat au Conseil d’Etat n’a formulé aucune objection sur l’orientation de leur recours et les a confortés dans leur raisonnement.
En l’absence de tout autre élément, cette erreur de destinataire de leur recours ne saurait à elle seule réaliser la démonstration d’une intention dilatoire des défendeurs, étant observé qu’entre le recours des défendeurs indûment porté devant le Conseil d’Etat et la décision renvoyant ce contentieux devant la Cour Admistrative d’Appel de Marseille, il s’est écoulé un peu plus de deux mois, en pleine période estivale, ce qui ne saurait constituer un délai dilatoire.
Sur la question de la recevabilité de ce recours tenant au fait qu’indûment porté devant le Conseil d’Etat, cette requête ne comportait pas l’exposé des moyens précis, obligatoire en matière d’appel et n’était plus régularisable, les défendeurs font observer à juste titre, que dès le 31 août 2021, la Cour Admistrative d’Appel , en application des dispositions de l’article R612-5 du Code de justice administrative, les a mis en demeure de compléter leur requête dans un délai de 3 mois, ce qu’ils ont fait dès le 28 septembre 2021.
Il ressort des écritures des parties devant la Cour Admistrative d’Appel que cette question faisait l’objet d’un débat juridique qui a été porté par la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE, de sorte que le fait pour les défendeurs, appelés par la juridiction elle-même à compléter leur requête, de maintenir leur recours au fond malgré le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé, ne saurait être qualifié d’abusif, s’agissant d’un débat juridique et judiciaire ordinaire devant une juridiction de jugement.
Au total, il n’est fait la démonstration ni d’une intention manifeste de nuire, ni d’une légèreté blâmable , ni de mauvaise foi de la part de la SCI LINDY et des époux [G] , de sorte que l’engagement du recours à l’encontre du jugement du Tribunal administratif en date du 15 avril 2021 ne réalise aucun abus du droit d’ester en Justice.
La SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI LINDY et de monsieur et madame [G]
Outre le fait que le lien suffisant avec les prétentions originaires exigé par les dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile, ne semble pas caractérisé entre d’une part l’action principale engagée par la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE en responsabilité et allocation de dommages et intérêts, et d’autre part, la demande reconventionnelle formée par les défendeurs qui tend à voir constater la violation de dispositions légales en matière d’urbanisme et faire interdiction à la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE d’engager les travaux autorisés par les permis de construire intial et modificatifs, en tout état de cause, la demande pour voir “constater” ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte que le Tribunal n’a pas à y répondre.
La demande reconventionnelle subséquente des défendeurs aux fins d’interdiction pour la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE d’engager les travaux autorisés par les différents permis de conduire, sera par voie de conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la SCI LINDY, et monsieur et madame [G] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE qui succombe dans les prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare recevables les dernières conclusions de la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE signifiées le 13 mai 2024.
Rejette la demande indemnitaire formée par la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE à l’encontre de la SCI LINDY et monsieur [O] [G] et madame [R] [G] ,
Dit n’y avaoir lieu de statuer sur la demande formée par la SCI LINDY et monsieur [O] [G] et madame [R] [G] pour voir constater que la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE a violé les dispositions de l’article L442-10 du Code de l’urbanisme .
Condamne la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE à payer à la SCI LINDY et monsieur [O] [G] et madame [R] [G] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SCCV KALELITHOS-AQUIPIERRE aux entiers dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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