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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOYE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00516
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOYE
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [N] [I] (CCC+FE)
M. [U] [H] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
— avocats par Case palais
Me Marie ELGARD (CCC)
Me Lionel FRANCK (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Marie ELGARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 23 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le 21 Juin 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 234
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
en qualité de responsable de l’entreprise [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie ELGARD, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 171
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 juillet 2020, M. [N] [I] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, M. [I] a saisi le tribunal de céans.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail de M. [N] [I], survenu le 14 novembre 2018, est dû à une faute inexcusable de M. [U] [H], son employeur ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [N] [I] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [N] [I] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin récupérera le montant des sommes allouées auprès de l’employeur, M. [U] [H] ;
Avant-dire droit,
— ordonné une expertise judiciaire de droit commun ;
— commis à cet effet le docteur [C] [F] dit que la caisse primaire d’assurance maladie ferait l’avance des honoraires de l’expert ;
— accordé une provision de 5.000 euros
— réservé les frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu aux dépens.
Le Professeur [C] [F] a établi son rapport le 13 novembre 2024.
Avec l’accord des parties, en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal a mis l’instance en délibéré sans audience.
* * * *
Par conclusions du 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [I] demande au tribunal de :
FIXER à la somme de 39.355 € l’indemnisation revenant à Monsieur [I] du fait de l’accident du travail survenu le 14 novembre 2018.
CONDAMNER la caisse primaire à payer à Monsieur [N] [I] :
— la somme de 34.355 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
— aux entiers frais et dépens.
CONDAMNER Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [I] un montant de 5.000,00 € par application au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [U] [H] en tous les frais et dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [H] demande au tribunal de :
SE DECLARER incompétent pour l’indemnisation du préjudice né du licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] [I] en ce qu’il l’intègre au titre des souffrances endurée liées à la faute inexcusable de l’employeur.
FIXER l’évaluation des préjudices de M. [N] [I] comme suit :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1.762,50 €,
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
o A titre principal, si le taux de 3% est retenu : 5.310 €
o A titre subsidiaire, si le taux de 8% est retenu : 16.280 €
— Sur les souffrances endurées :
o A titre principal, si le taux de 1/7 est retenu : 1.000 €
o A titre subsidiaire, si le taux de 2,5/7 est retenu : 4.000 €
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 600 €
— Sur le préjudice esthétique définitif : 500 €
— sur l’aide à la tierce personne : 368 €.
DEBOUTER Monsieur [N] [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
DEBOUTER Monsieur [N] [I] pour le surplus.
CONDAMNER Monsieur [N] [I] à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sollicite de :
— Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal sur les montants à octroyer à Monsieur [N] [I] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail du 14/11/2018 due à la faute inexcusable de son employeur concernant le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et l’aide humaine ;
— Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Monsieur [N] [I] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail du 14/11/2018 due à la faute inexcusable de son employeur concernant les souffrances endurées et les préjudices esthétiques,
— Rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément, ce poste de préjudice n’étant pas retenu par l’expert ;
— Rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer à Monsieur [N] [I] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rappeler que par jugement du 12/06/2024, Monsieur [U] [H] exerçant sous l’enseigne [5] a été condamné à rembourser à la Caisse primaire, les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices subis ;
— Dire et juger qu’en cas de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l’employeur condamné ;
— Condamner l’employeur, Monsieur [U] [H] exerçant sous l’enseigne [5], à rembourser à la Caisse Primaire la somme de 840 € qu’elle a été amenée à verser à l’expert.
* * * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [N] [I]
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
— Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
L’accident du travail dont M. [N] [I] a été victime le 14 novembre 2018 a été à l’origine d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, de fractures de plusieurs vertèbres.
La consolidation a été prononcée le 11 janvier 2021, avant une rechute elle-même consolidée le 11 septembre 2023
Le Professeur [F] a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées à M. [N] [I] en tenant compte de la prise en charge de la cimentoplastie.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [N] [I].
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 représenté par l’alitement de M. [N] [I].
Il sera alloué de ce chef à M. [N] [I] une somme de 2.000 €.
L’expert décrit par ailleurs une cyphose dorsale centrée sur la 3eme vertèbre thoracique
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7.
Il sera alloué de ce chef à M. [N] [I] une somme de 1.500 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage.
M. [N] [I] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le football et la marche à pied, activités qu’il pratiquait de façon hebdomadaire.
M. [N] [I] justifie d’une pratique régulière du football et de la course à pied jusqu’à son accident par des attestations de proches. Peu importe le fait qu’il n’ait pas été licencié d’un club.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, M. [N] [I] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités.
Compte tenu du jeune âge de M. [N] [I] et du fait qu’il avait des activités de loisirs régulières, il lui sera alloué de ce chef une somme de 4.000 €.
— Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [N] [I] a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2018. Il a été consolidé le 11 septembre 2023, avec un taux d’incapacité de 16% dont 3% à titre professionnel.
Aux termes de son rapport établi le 13 novembre 2024, le Professeur [F] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 23 novembre 2018 et du 16 au 22 novembre 2018;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 novembre 2018 au 31 novembre 2018 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 juin 2019 au 2 septembre 2023.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [N] [I] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 22 € le jour d’incapacité temporaire totale :
— 24 jours x 22 € = 524 €
— 9 jours x 22 € x 50% = 99 €
— 181 jours x 22 € x 20 % = 796,40 €
— 1562 jours x 22 € x 10 % = 3.436,40 €
soit au total la somme de 4.855,80€ sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué plus avant, il s’agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673).
L’expert indique retenir un taux de 8% tenant compte des douleurs dorsales hautes. Ce taux est contesté par le défendeur qui soutient leur caractère intermittent, ce qui devrait selon lui amener le tribunal à réduire le taux à 3%.
Le défendeur ne produit cependant aucun avis médical allant dans son sens.
Il sera retenu un taux de 8%, ce qui amène le tribunal, en raison de l’âge de M. [I] lors de la consolidation, de la valeur du point, de lui accorder une indemnisation à hauteur de 16.280 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
L’expert judiciaire a retenu un besoin en aide humaine de 1 heure par jour pendant 23 jours, du 23 novembre 2018 au 15 décembre 2018.
M. [I] ne justifie pas avoir dû rémunérer un tiers pour cette aide et n’est donc pas fondé à arguer des charges sociales. Il lui sera accordé la somme de 16 euros par heure, soit un total de 23 x 16 = 368 euros
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [N] [I], sous déduction de la provision de 5.000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de M. [U] [H] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [U] [H] devra également verser à la caisse la somme de 840 € correspondant aux frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [I] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3.000 €.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [N] [I] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [N] [I] comme suit :
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.500 € au titre du préjudice esthétique,
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 4855,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 368 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [N] [I] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE M. [U] [H] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la sommes de 840 euros au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à M. [N] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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