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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAMIF HABITAT et par abréviation SAS CH c/ S.A.R.L. BUILDER & DESIGNER Architectes et Maîtres d'Oeuvre, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur RCP et RCD de la Société CAMIF HABITAT, S.A.S. CLO - ARCHITECTURE INTERIEURE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00428
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCVJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. CAMIF HABITAT et par abréviation SAS CH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur RCP et RCD de la Société CAMIF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. BUILDER & DESIGNER Architectes et Maîtres d’Oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.S. CLO – ARCHITECTURE INTERIEURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[R] [D] [Z] né le 19 Décembre 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 22/10/2025
Expédition à Me BOSSON – Me MENIN – Me BIGRE – Me PESCHEUX – Me PIETTRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 20, 22 et 23 janvier 2025, la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH a fait assigner monsieur [R] [Z], la société par actions simplifiée CLO ARCHITECTURE INTERIEURE et la société à responsabilité limitée BUILDER & DESIGNER devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la procédure soit jointe à celle enrôlée sous le numéro 24/526 et qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2025, la société par actions simplifiée CLO ARCHITECTURE INTERIEURE a mis en cause la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH afin que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH a réitéré ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [R] [Z] a demandé au juge des référés de débouter la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH de sa demande d’expertise et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société par actions simplifiée CLO ARCHITECTURE INTERIEURE, la société à responsabilité limitée BUILDER & DESIGNER et la société anonyme AXA France IARD, ont formé les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n’existe pas entre la présente affaire et la procédure enrôlée sous le numéro 24/526 un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble dès lors que monsieur [R] [Z] ne sollicite pas une expertise mais la condamnation de la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH à achever les travaux qu’elle s’est engagée à exécuter.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le juge des référés peut ordonner avant tout procès toute mesure d’instruction dès lors que cette mesure apparaît utile pour établir ou conserver des éléments de preuve qui seront nécessaires à la solution du litige opposant les parties.
En l’espèce et ainsi qu’il a déjà été jugé dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 24/526, une expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige opposant monsieur [R] [Z], maître de l’ouvrage, à la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH, contractant général, dès lors que l’obligation pour cette dernière d’achever l’ouvrage qu’elle s’est engagée à édifier n’est pas sérieusement contestable, y compris en exécutant à ses frais les prestations non comprises dans le marché initial mais nécessaires à l’édification de l’ouvrage conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, que la société défenderesse a établi un devis énumérant les travaux nécessaires pour réaliser l’étanchéité du sous-sol et prévenir toute infiltration, qu’elle a donc connaissance des prestations à réaliser pour édifier un ouvrage apte à servir à l’usage auquel il est destiné et qu’elle a toujours la possibilité de s’adjoindre les services de tout maître d’œuvre ou de tout bureau d’études spécialisé si elle l’estime nécessaire.
Le fait que les éventuelles opérations d’expertise doivent être menées sur la propriété de monsieur [R] [Z] ne justifie pas à lui seul que ce dernier soit partie aux opérations d’expertise, monsieur [R] [Z] pouvant parfaitement laisser l’expert et les parties aux opérations d’expertise accéder à sa propriété le temps nécessaire aux constatations et aux investigations et pouvant le cas échéant y être contraint sous astreinte par le juge chargé du contrôle des expertises.
La demande d’expertise formée à l’encontre de monsieur [R] [Z] sera donc rejetée.
En revanche, il existe un litige potentiel entre la société demanderesse et ses sous-traitants dès lors que la première est susceptible d’exercer un recours contre les seconds afin d’obtenir leur condamnation à prendre en charge le coût des travaux supplémentaires qu’elle ne peut facturer au maître de l’ouvrage, en raison d’un éventuel manquement à leurs obligations dans la conception de l’ouvrage, et une mesure d’expertise apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de ce recours.
Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH, de la société par actions simplifiée CLO ARCHITECTURE INTERIEURE, de la société à responsabilité limitée BUILDER & DESIGNER et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH, aux frais avancés par la société demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH succombant dans ses rapports avec monsieur [R] [Z], elle sera condamnée aux dépens exposés par ce dernier et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle aura fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction de la présente affaire avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/039 ;
Déboutons la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH de sa demande d’expertise formée contre monsieur [R] [Z] ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH, de la société par actions simplifiée CLO ARCHITECTURE INTERIEURE, de la société à responsabilité limitée BUILDER & DESIGNER et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH et commettons pour y procéder : monsieur [L] [G], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 2] , lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres relatifs aux infiltrations d’eau en sous-sol affectant la maison d’habitation édifié par la société demanderesse pour le compte de monsieur [R] [Z] ;
— de décrire les travaux supplémentaires, non prévus dans le forfait initial, pour remédier à ces désordres et édifier un ouvrage conforme aux règles de l’art ; d’évaluer leur coût ;
— de dire si les sociétés sous-traitantes auxquelles la maîtrise d’œuvre de conception ou d’exécution a été confiée ont commis une faute, notamment au regard des études géotechniques dont elles disposaient ou dont elles auraient dû demander la réalisation, en ne prévoyant pas la nécessité de ces travaux ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH à payer à monsieur [R] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH aux dépens exposés par monsieur [R] [Z] ;
Disons que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle aura fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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