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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01135 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7O5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00875
N° RG 24/01135 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7O5
Copie :
— aux parties en LRAR
Société [13]
CCC + FE
[10]
— avocat (CCC+ FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [N] [K], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [B] [I]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BOZZI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, subsitué à l’audience par Me Léa GRISEY
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 27 aout 2024, la S.A. [15] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [7] rendue le 25 mars 2024 imputant à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 14 aout 2023 son ancien salarié, M. [H] [R].
Elle soutient que les conditions du tableau n’étaient pas remplies, que la [5] aurait dû saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, ce qu’elle n’a pas fait, pour pouvoir ensuite reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
A l’audience du 5 novembre 2025, reprenant ses conclusions du 2 septembre 2025, la S.A. [15] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; Constater que M. [R] n’était nullement affecté à des travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire primitif ;Constater que les conditions du tableau 30 Bis ne sont pas remplies ;Constater que la [8] n’a pas recueilli l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;Constater que M. [R] n’était nullement confronté aux risques d’amiante dans le cadre de son travail habituel ;En conséquence :
Juger qu’il n’y a aucun lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M. [R] et l’affection déclarée ; Juger que l’affection déclarée n’a pas de caractère professionnel ; Déclarer inopposable à la SA [15] la décision de prise en charge de la [6] du 18 mars 2024 ; Condamner la [6] au versement d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Débouter la [5] de sa demande au versement d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la [5] aux entiers frais et dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
En défense, la [7] conclut à voir :
— Confirmer l’opposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [R] à la société [15] ;
— Débouter la société [15] de son recours ;
— Condamner la société [15] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que l’employeur a confirmé dans son questionnaire l’exposition à l’amiante de son salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
N° RG 24/01135 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7O5
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’annulation de la prise en charge de la maladie du 14 aout 2023
La S.A. [15] demande de juger que l’affection déclarée n’a pas de lien avec l’activité professionnelle.
Toutefois, les rapports entre la Caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la Caisse au profit de la victime. La qualification de maladie professionnelle par la Caisse reste définitivement acquise pour la victime.
Par conséquent, le recours de la S.A. [15] tendant à voir juger qu’il n’y a aucun lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M. [R] et l’affection déclarée et voir juger que l’affection déclarée n’a pas de caractère professionnel pourra qu’être déclaré irrecevable.
Sur la Maladie professionnelle directement causée par le travail habituel de M. [H] [R]
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Il n’est pas contesté que M. [H] [R], ancien salarié de la SA [14] a déclaré un cancer broncho-pulmonaire primitif. Il s’agit d’une maladie du tableau 30 Bis.
Le tableau 30 Bis est le suivant :
L’employeur ne conteste ni le délai d’exposition ni le délai de prise en charge mais soutient que les travaux du tableau n’étaient pas réalisés. La [8] se fonde sur les réponses de l’employeur à son questionnaire en indiquant qu’il a reconnu une exposition à l’amiante même si ponctuelle.
Or une lecture attentive démontre que l’employeur a confirmé que M. [R] avait manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation en pratiquant des activités de soudage mais il avait par ailleurs dès son questionnaire contesté tous travaux de manipulation d’amiante.
Il est une déduction hâtive d’affirmer que la manipulation de plaques ou de feuilles d’isolation est nécessairement celle d’isolant avec de l’amiante.
Il en résulte que l’employeur et le salarié étaient en désaccord sur la réalité de manipulation d’amiante. La [8] aurait du effectuer une enquête plus approfondie pour démontrer cette exposition au risque ou saisir un [11] avant de pouvoir reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
N’ayant fait ni l’un ni l’autre, sa décision ne pourra qu’être déclarée inopposable à l’employeur.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit au recours formé par l’employeur et de déclarer inopposable à la S.A. [15] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [H] [R].
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la [9] à payer à la S.A. [15] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. [15] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de voir juger qu’il n’y a aucun lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M. [R] et l’affection déclarée et voir juger que l’affection déclarée n’a pas de caractère professionnel ;
DÉCLARE inopposable à la S.A. [15] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 14 aout 2023 déclarée par M. [H] [R] ;
CONDAMNE La S.A. [15] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE La [6] à payer à la SA [15] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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